FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32230  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4058
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  62
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  apport d'actifs suivi d'une fusion
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation suivante : une société A, dont pratiquement le seul actif était composé des actions de la société C et dont elle détenait plus de la majorité du capital, a fait apport de cette participation à une société B. Cet apport, constituant une branche complète et autonome d'activité, a été effectué sous le régime de faveur des articles 210.A et 210.B du code général des impôts. La société A s'est donc engagée à conserver pendant cinq ans les titres de la société B reçus en rémunération de son apport et à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres, par référence à la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. Les actionnaires de la société A ayant récemment cédé leurs actions aux autres sociétés déjà actionnaires en direct de la société B, ces dernières se trouvent être en conséquence actionnaires à 100 % de la société B : directement dans le cadre de la participation qu'ils détenaient déjà dans cette société, et indirectement par le biais de la société A. L'existence de la société A, dont pratiquement le seul actif demeure composé des actions de la société B, ne se justifie plus et sa fusion avec la société B correspondrait à une simplification de la structure juridique du nouveau groupe, souhaitable notamment pour une raison d'économie de coûts de fonctionnement. Cette fusion serait réalisée au moyen de l'absorption de la société A par la société B. Elle interviendrait avant le terme du délai de cinq ans ouvert lors de l'apport initial. Enfin, elle serait placée sous le bénéfice du régime spécial des fusions de l'article 210.A du code général des impôts. La société B ne pouvant juridiquement détenir ses propres actions, la fusion entraînerait, d'une part, l'annulation des actions de la société B actuellement détenues par la société A et, d'autre part, la création de nouvelles actions B émises en rémunération de la fusion et attribuées aux actuels actionnaires de A. Par le jeu du mécanisme des annulations d'actions, les actions B rémunérant la fusion et remises aux anciens actionnaires de la société A ne seront en conséquence pas les mêmes que celles sur lesquelles portent les engagements ci-dessus visés et pris au titre de l'opération d'apport initial par la société A. A l'issue des opérations de fusion, les sociétés actionnaires de la société B reprendraient expressément à leur compte les engagements prévus à l'article 210.B du code général des impôts et souscrits par la société A, c'est-à-dire, d'une part, conserver les titres créés en rémunération de la fusion jusqu'à la fin du délai de cinq ans, ouvert lors du premier apport et, d'autre part, calculer les plus-values de cession de ces mêmes titres, par référence à la valeur que les biens apportés par la société B avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société A au moment de l'apport initial. Pour ces motifs, la question est posée d'une éventuelle remise en cause du régime de faveur appliqué à l'apport partiel d'actif initial. Il lui demande donc de lui confirmer que l'opération ci-dessus décrite serait dans son esprit conforme à la loi et non susceptible d'une remise en cause.
Texte de la REPONSE : L'apport des titres de la société B grevés de l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B du code général des impôts (CGI), à l'occasion de l'opération de fusion-absorption de la société A par la société B, entraîne rupture de l'engagement précité qui a été souscrit par la société A au moment de la réalisation de l'apport partiel d'actif initial des titres de la société C au profit de la société B. La rupture de l'engagement entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l'opération initiale et l'exigibilité pour la société apporteuse A de toutes les impositions dont elle a été dispensée du fait de l'application du régime de faveur prévu à l'article 210 A du code déjà cité. En tout état de cause, la solution proposée de reprise par les sociétés actionnaires de la société B des engagements de conservation et de calcul des plus-values prévus à l'article 210 B précité sur les titres de la société B émis en rémunération de la fusion ne saurait dans son esprit être conforme à celui de la loi dès lors que les titres de la société B ne seraient plus détenus ensemble par une seule société qui se substituerait à la société A mais répartis entre ses différents actionnaires.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O