Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 99-329 relatif au dossier médical du malade et à la mauvaise tenue de ces dossiers. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale précise à l'honorable parlementaire que les dispositions du décret précité ont été rappelées dans la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995, par la circulaire DGS/DH/AFS n° 97-149 du 26 février 1997 relative à l'accès des patients aux informations dans le domaine de la transfusion sanguine et par la circulaire DGS/SQ2 n° 98-470 du 23 juillet 1998 relative à l'information des patients présentant une demande d'indemnisation suite à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par ailleurs, chaque fois qu'il est saisi par un usager ne pouvant obtenir communication de son dossier médical, le ministère de l'emploi et de la solidarité intervient auprès de l'établissement de santé concerné pour que l'intervenant obtienne satisfaction. En outre, les commissions de conciliation, en application de l'article R. 710-1-9 du code de la santé publique, pourront formuler des recommandations sur la tenue des dossiers médicaux aux directeurs des établissements publics de santé ou aux représentants légaux des établissements de santé privés.
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