FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32238  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4087
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6089
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  malades. dossier médical. utilisation
Texte de la QUESTION : M. André Gérin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 92-329 relatif au dossier médical du malade. Les premiers dossiers examinés par les commissions de conciliation dans les établissements publics et privés d'hospitalisation portent sur la tenue des dossiers médicaux. Il semble que le manque de rigueur rende, dans certains cas, difficile leur utilisation en tant que moyen de connaissance médicale et en tant que moyen de contrôle des services hospitaliers. Il lui demande quelles mesures sont prévues pour renforcer cette rigueur dans le suivi des patients.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 99-329 relatif au dossier médical du malade et à la mauvaise tenue de ces dossiers. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale précise à l'honorable parlementaire que les dispositions du décret précité ont été rappelées dans la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995, par la circulaire DGS/DH/AFS n° 97-149 du 26 février 1997 relative à l'accès des patients aux informations dans le domaine de la transfusion sanguine et par la circulaire DGS/SQ2 n° 98-470 du 23 juillet 1998 relative à l'information des patients présentant une demande d'indemnisation suite à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par ailleurs, chaque fois qu'il est saisi par un usager ne pouvant obtenir communication de son dossier médical, le ministère de l'emploi et de la solidarité intervient auprès de l'établissement de santé concerné pour que l'intervenant obtienne satisfaction. En outre, les commissions de conciliation, en application de l'article R. 710-1-9 du code de la santé publique, pourront formuler des recommandations sur la tenue des dossiers médicaux aux directeurs des établissements publics de santé ou aux représentants légaux des établissements de santé privés.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O