FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32256  de  Mme   Lazard Jacqueline ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4049
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5240
Rubrique :  aquaculture et pêche professionnelle
Tête d'analyse :  bateaux de pêche
Analyse :  permis de mise en exploitation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Lazard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le renouvellement de la flotte de pêche. Au regard du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-I du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, il est prévu un permis de mise en exploitation (PME). Celui-ci est délivré aux conditions de respect de critères de puissance (kW) et de tonnage de jauge brutale (TJB) et doit être renouvelé en cas de modification de ceux-ci. Les constructions neuves de navires de pêche présentent actuellement un tonnage de jauge brute plus élevé que les anciennes unités, et cela pour partie en raison de l'évolution des normes de sécurité ainsi que des volumes et aménagements sous le pont visant à améliorer l'habitabilité et le confort des marins. S'il est indispensable de contrôler la capacité de capture afin de préserver la ressource, il est également nécessaire d'améliorer les conditions de sécurité et d'habitabilité des navires au profit des marins-pêcheurs qui exercent un métier difficile et dangereux. Alors que la France est en conformité avec ses objectifs définis par le plan d'orientation des pêches (POP) et a récemment autorisé le renouvellement d'une partie de sa flotte, la viabilité de ces entreprises est remise en cause par la nécessité de respecter un critère désuet. C'est pourquoi elle lui demande de lui préciser quelles sont les actions qu'il entend mener afin de faire évoluer ces conditions d'attribution de permis de mise en exploitation, afin qu'ils envisagent des critères plus pertinents, tels que le volume de cale.
Texte de la REPONSE : La politique commune de la pêche est une politique communautaire intégrée et prévue par le règlement du Conseil CE 3760/92 du 20 décembre 1992 reposant sur le traité sur l'Union européenne. Ses contraintes s'imposent donc aux Etats membres. A ce titre, depuis 1983, des programmes d'orientation pluriannuels (POP) ont ainsi été adoptés pour adapter les capacités des flottes de pêche à l'état de la ressource. En 1997, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 26 juin une décision fixant les dispositions-cadres relatives au POP IV. Cette décision fixe à la France des objectifs de réduction des capacités de sa flotte de pêche sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ces objectifs de réduction s'appliquent à la puissance des navires mais aussi à leur jauge qui est considérée comme un des éléments de la capacité de la flotte de pêche nationale. L'absence de respect des objectifs du POP par la France en matière de jauge conduirait la Commission européenne à prendre des sanctions à son encontre de la même façon que si les objectifs de réduction n'étaient pas respectés en puissance. En conséquence, afin de respecter ces contraintes, le régime de délivrance des permis de mise en exploitation, mis en place par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, prend en considération le critère de la jauge du navire en plus de celui de sa puissance. Par ailleurs, la jauge des navires étant calculée conformément à des règles découlant de conventions internationales, il n'est pas possible de modifier la méthode actuellement en vigueur pour éventuellement ne prendre en compte que le volume des cales des navires.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O