FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3225  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3041
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  80
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les interrogations exprimées par la FNATH-Moselle quant aux réparations des maladies professionnelles dues à l'amiante. En effet, les services AT-MP des CPAM étant parfois désemparés pour conduire les enquêtes, la FNATH-Moselle souhaiterait qu'il soit fait obligation aux caisses primaires, quelle que soit l'exposition considérée, d'avoir recours à la compétence des services prévention des CRAM concernées. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les pneumoconioses occasionnées par l'amiante sont reconnues comme maladies professionnelles dans les conditions prévues par les tableaux, ce qui implique la vérification qu'elles sont remplies par les enquêtes parfois complexes. La réglementation en vigueur sur les pneumoconioses (tableaux 25, 30, 30 bis, 44, 91 et 94) prévoit les modalités de l'association entre les enquêteurs des caisses primaires d'assurance maladie et les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie. Pour ces maladies, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de prévention compétent apporte sa collaboration aux services administratifs de la caisse primaire ou de l'organisation spéciale. Pour rappeler la portée de ce texte, la circulaire ministérielle DSS/4B/96/507 du 9 août 1996 précise que « s'il apparaît, dès le stade de l'instruction des déclarations par les services administratifs des caisses ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale, que les exigences en matière de durée d'exposition au risque ou de délai de prise en charge fixés dans les tableaux correspondants ne sont pas remplies, il est demandé aux caisses de saisir les services prévention aux fins d'enquête, de solliciter l'avis des médecins du travail concernés et le rapport circonstancié du ou des employeurs décrivant chaque poste de travail détenu par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier ses conditions d'exposition à un risque professionnel ». Approuvée le 24 septembre 1997 par les partenaires sociaux au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'agissant d'une enquête pour une pneumoconiose figurant à l'un des tableaux 25, 30, 30 bis, 44, 91 et 94, considère que la procédure comprend « la sollicitation obligatoire du service prévention qui peut répondre directement ou effectuer une enquête complémentaire ». L'application de ces dispositions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la FNATH-Moselle.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O