FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32291  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4072
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5774
Date de changement d'attribution :  02/08/1999
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations que suscite au sein de la profession des transporteurs routiers la mise en place de la loi du 13 juin 1998, qui prévoit à l'article 10 que les salariés à temps partiel ne peuvent assurer leur service en plus de deux vacations séparées d'une coupure maximum de deux heures, sauf accord de branche. A la suite du refus du projet d'accord proposé par la FNTV, la question des conducteurs à temps partiel a été renvoyée à un accord global sur l'ARTT. La date d'effet du dispositif a ainsi été prorogée, mais l'accord de branche n'étant toujours pas intervenu à ce jour, l'organisation du service public utilisant des conducteurs à temps partiel conduit à une insécurité juridique assumée par le donneur d'ordre ou à des surcoûts déséquilibrant l'économie générale des contrats de transports passés, en particulier, avec les collectivités locales. Il lui demande donc si des adaptations législatives ou réglementaires prenant mieux en compte la spécificité de cette activité sont envisagées et de lui indiquer le stade d'avancée de ce dossier important pour le service public du transport en France.
Texte de la REPONSE : L'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports routiers de voyageurs sont assujettis à des horaires qui sont soit le reflet des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires, pour ce qui est du transport scolaire, soit le reflet notamment des horaires des déplacements domicile - travail pour les transports réguliers non scolaires. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit, pour tenir compte des exigences propres à l'activité exercée. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe permet ainsi de définir les plages horaires de travail des conducteurs scolaires et leur répartition dans la journée. Les dispositions de l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 ne remettent donc pas en cause les conditions de travail et de rémunération des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992. En outre, un accord collectif national de branche a été signé le 23 décembre 1998, par les partenaires sociaux, pour préciser, conformément à la loi, les conditions d'emploi, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 avril 1999, de tous les personnels roulants travaillant à temps partiel dans le transport routier de voyageurs. Les négociations se poursuivent depuis le 1er mai 1999 pour arrêter des dispositions conventionnelles définitives. A ce stade, il faut souligner que les conditions d'emploi des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992 satisfont, en tout état de cause, aux exigences de la loi, comme l'avait précisé d'emblée la circulaire du 24 juin 1998 signée par Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. En ce qui concerne les conditions d'emploi des conducteurs routiers de voyageurs à temps partiel affectés à des services autres que les transports scolaires, les dispositions de la loi du 13 juin 1998 s'appliquent depuis le 30 avril 1999. Afin, toutefois, de préserver l'organisation des services de transport routier de voyageurs présentant un caractère de service public, et d'en assurer ainsi la continuité, le Gouvernement a prévu de proposer au Parlement, dans le projet de loi sur la réduction du temps de travail qui sera débattu à l'automne, une disposition législative prévoyant que, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles légales sur les coupures peuvent être autorisées par l'inspection du travail. Cette disposition pourra permettre au Gouvernement d'intervenir par la voie réglementaire si d'ici au vote et à la promulgation de la loi un accord collectif de branche définitif n'est pas intervenu entre les partenaires sociaux nationaux du transport routier de voyageurs.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O