FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32343  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4051
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6455
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'homme le 29 avril 1999, qui a jugé contraire aux Droits de l'homme la loi Verdeille permettant de gérer la faune sauvage sur des surfaces étendues. Egalement, il y a quelques semaines, le Conseil d'Etat a annulé une circulaire de l'Office national de la chasse, supprimant ainsi le droit de chasser aux heures crépusculaires, autrement dit aux volées du soir et du matin. Ces décisions remettent en cause incontestablement le droit de chasser le gibier d'eau la nuit. Plus largement, elles semblent stigmatiser la volonté du Gouvernement de s'opposer à la pratique traditionnelle et sportive de la chasse. Soucieux de préserver la chasse dans sa globalité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement par rapport à cette tradition séculaire.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative, d'une part, aux conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999, concernant la loi Verdeille relative aux associations communales de chasse agréées et, d'autre part, à la chasse du gibier d'eau à la passée. La loi sur la chasse, n° 2000-698 du 26 juillet 2000 tient compte de la décision précitée et des conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat. C'est ainsi que l'article L. 422-2 du code de l'environnement (ancien article L. 222-2 du code rural) qui définit l'objet et les missions des associations communales de chasse agréées (ACCA) est actualisé. Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats. La loi reconnaît par ailleurs un « droit de non-chasse » aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Les articles L. 424-4 et L. 424-5 du code de l'environnement (anciens articles L. 224-4 et L. 224-4-1 du code rural), autorisent la chasse du gibier d'eau à la passée à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, exprimées en heures légales. Par ailleurs, la pratique de la chasse au gibier d'eau la nuit est possible à partir de postes fixes tels que les huteaux, huttes, tonnes ou gabions existant au 1er janvier 2000 dans les départements ou cantons où cette pratique est traditionnelle, et dont la liste figure dans la loi. Les propriétaires de tels postes fixes doivent déclarer ces derniers et s'engager à assurer l'entretien des plans d'eau, marais ou prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée à partir de ces postes.
UDF 11 REP_PUB Centre O