FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32356  de  M.   Metzinger Roland ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4089
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  534
Date de changement d'attribution :  24/01/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
Texte de la QUESTION : M. Roland Metzinger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, précisé par la circulaire du 20 décembre 1993, selon lequel les éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière sont assimilés, sur le plan statutaire, aux assistantes sociales dans un grade commun d'assistant socio-éducatif. Cette évolution statutaire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que « les corps et emplois, dont les missions sont identiques, sont soumis au même statut particulier ». Malgré l'appellation commune d'assistant socio-éducatif et la reconnaissance de missions similaires comme « le contact permanent et direct avec les malades, notions de risques et de fatigabilité... », une grande différence demeure entre les assistants sociaux et la profession d'éducateur spécialisé. En effet, les professions hospitalières comme les assistants sociaux qui ont un contact permanent et direct avec les malades sont classées par la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) dans la catégorie B et sont répertoriées sur une liste établie par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Ces professions bénéficient du droit à pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans. A cet égard, l'évolution statutaire des assistants socio-éducatifs n'a pas été menée à terme puisqu'ils conservent le classement en catégorie A sédentaire où l'ouverture des droits à pension est fixé à soixante ans. Au regard de la pénibilité de leurs missions, les assistants socio-éducatifs présentent les conditions d'octroi de la retraite à cinquante-cinq ans : le contact quotidien avec les malades psychotiques et autistiques, la lourdeur des manipulations des malades handicapés physiques, contenir la violence des adolescents perturbés sont autant de facteurs qui relèvent d'une pression permanente. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'entreprendre la révision de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui permettra d'accorder la retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans aux assistants socio-éducatifs et d'assurer ainsi un égal traitement des fonctionnaires hospitaliers relevant d'un même statut et astreints aux mêmes réalités professionnelles.
Texte de la REPONSE : En matière de droits à retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont régis par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. L'article 21 de ce décret offre la possibilité aux intéressés qui justifient d'au moins quinze ans de services actifs de bénéficier d'une pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Ce même article renvoie à un arrêté interministériel pour la détermination des emplois relevant de la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 actuellement applicable ne vise pas l'emploi d'éducateur spécialisé qui existe tant dans la fonction publique hospitalière que dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires hospitaliers occupant cet emploi ne peuvent donc actuellement se prévaloir du bénéfice de la catégorie active.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O