Texte de la QUESTION :
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M. Roland Metzinger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, précisé par la circulaire du 20 décembre 1993, selon lequel les éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière sont assimilés, sur le plan statutaire, aux assistantes sociales dans un grade commun d'assistant socio-éducatif. Cette évolution statutaire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que « les corps et emplois, dont les missions sont identiques, sont soumis au même statut particulier ». Malgré l'appellation commune d'assistant socio-éducatif et la reconnaissance de missions similaires comme « le contact permanent et direct avec les malades, notions de risques et de fatigabilité... », une grande différence demeure entre les assistants sociaux et la profession d'éducateur spécialisé. En effet, les professions hospitalières comme les assistants sociaux qui ont un contact permanent et direct avec les malades sont classées par la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) dans la catégorie B et sont répertoriées sur une liste établie par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Ces professions bénéficient du droit à pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans. A cet égard, l'évolution statutaire des assistants socio-éducatifs n'a pas été menée à terme puisqu'ils conservent le classement en catégorie A sédentaire où l'ouverture des droits à pension est fixé à soixante ans. Au regard de la pénibilité de leurs missions, les assistants socio-éducatifs présentent les conditions d'octroi de la retraite à cinquante-cinq ans : le contact quotidien avec les malades psychotiques et autistiques, la lourdeur des manipulations des malades handicapés physiques, contenir la violence des adolescents perturbés sont autant de facteurs qui relèvent d'une pression permanente. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'entreprendre la révision de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui permettra d'accorder la retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans aux assistants socio-éducatifs et d'assurer ainsi un égal traitement des fonctionnaires hospitaliers relevant d'un même statut et astreints aux mêmes réalités professionnelles.
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