FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3238  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3042
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  443
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelle nationale des hospitaliers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions du récent congrès de la mutuelle nationale des hospitaliers sur le service public hospitalier. Les mutualistes hospitaliers demandent à nouveau l'harmonisation des financements des hôpitaux publics et des hôpitaux participant au service public avec les cliniques à but lucratif, les soumettant aux mêmes exigences de gestion et d'évaluation, comme garantie d'un véritable accès égalitaire de tous aux soins. Ils dénoncent et condamnent le décret du 18 avril 1997 relatif aux possibilités de création à l'intérieur de l'hôpital public, de « cliniques ouvertes » de nature à sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public. Ils revendiquent l'application intégrale de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant statut du personnel hospitalier, stipulant que lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de la sécurité sociale, ainsi que des produits pharmaceutiques et des soins médicaux. Ils contestent très fermement l'interprétation donnée par le ministère du travail et des affaires sociales concernant la confirmation de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) de cette garantie d'accès à des soins gratuits prévus par la loi et souhaitent que la réflexion initiée par la direction des hôpitaux sur ce point de droit, aboutisse enfin à une décision non équivoque après plus de deux ans d'approfondissement par les ministres concernés, compte tenu de la nouvelle répartition des compétences du ministre de la solidarité et de l'emploi. Enfin, les mutualistes hospitaliers qui viennent d'obtenir un début de reconnaissance officielle du rôle social joué par la MNH dans les établissements hospitaliers par la diffusion de la circulaire ministérielle n° 02492 du 26 décembre 1996 souhaitent bénéficier comme les autres mutuelles de fonctionnaires de décharges de service ou de quotas d'heures pour permettre aux élus mutualistes (nationaux ou départementaux) d'exercer leurs fonctions avec efficacité et responsabilité. Il lui demande les mesures qu'il envisage pour prendre en compte ces préoccupations légitimes.
Texte de la REPONSE : La mutuelle nationale des hospitaliers est, par le nombre de ses adhérents, la première mutuelle du secteur de la santé. S'adressant spécifiquement aux fonctionnaires et agents des établissements publics de santé et des établissements sanitaires et sociaux, elle fait pleinement partie de la communauté hospitalière et, en tant qu'acteur de la vie hospitalière française, la MNH est consultée chaque fois que sa réflexion peut venir enrichir celle des pouvoirs publics ou chaque fois qu'elle le souhaite. En ce qui concerne sa demande relative à l'harmonisation des financements des établissements publics de santé ou des hôpitaux privés participant au service public et des établissements privés à but lucratif, les modes différenciés de financement entre ces structures correspondent aux missions particulières qu'ils ont à assurer, les premiers ayant, en particulier, à répondre aux obligations du service public hospitalier telles que définies à l'article L. 711-3 du code de la santé publique. D'autre part, l'organisation hospitalière doit plus que jamais s'appuyer sur des complémentarités et coopérations entre établissements publics et privés : réseaux de soins, conférences sanitaires de secteur, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire et conventions de coopération, ces actions favorisant une prise en charge plus efficiente et égalitaire des patients. Enfin, la généralisation du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) à tous les établissements assurant des soins de courte durée, grâce à la construction d'une échelle commune « de référence » permettra une régulation harmonisée de l'offre de soins à partir d'une comparaison de leur activité et de leur efficience, quel que soit le secteur d'hospitalisation, et un financement adapté en conséquence. Pour ce qui est de la possibilité de créer des cliniques ouvertes au sein des établissements hospitaliers publics, la crainte exprimée de voir les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et antérieurement appelées « cliniques ouvertes » sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public ne paraît pas fondée alors que, bien au contraire, le décret du 18 avril 1997 fait obligation aux centres hospitaliers qui gèrent de telles structures « d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines et spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation » (art. R. 714-30, II, 2 du code de la santé publique). La méconnaissance de ce principe fonderait le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à suspendre ou à retirer l'autorisation de fonctionner desdites structures d'hospitalisation pour non-respect par le centre hospitalier de la réglementation en vigueur, dans les conditions prévues par le même décret (art. R 714-33 du code de la santé publique). En ce qui concerne l'application de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel les fonctionnaires hospitaliers et les agents stagiaires en activité bénéficient à certaines conditions de la prise en charge par leur établissement employeur de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, une enquête est actuellement confiée à l'IGAS afin de mesurer l'importance réelle de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujettissement à la CSG. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement, sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge, ce qui accroît inévitablement les dépenses supportées par celle-ci. La MNH a particulièrement souligné ce risque de dérive, mais la ministre de l'emploi et de la solidarité tient à préciser qu'il n'est pas question de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière, tout en veillant à ce qu'il soit fait une égale application des dispositions statutaires dont ils relèvent. Enfin la lettre n° 02492 du 26 décembre 1996 avait pour objet de rappeler que l'action mutualiste, dont le rôle social au profit des acteurs de soins est indéniable, ne peut être entravée et que ses représentants doivent pouvoir exercer leur mission d'information auprès des personnels concernés. Des dispositions permettant aux membres élus des mutuelles de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions de leurs organismes directeurs sont prévues, notamment à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O