FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32394  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4083
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6467
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  vacations funéraires. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème qui se pose aux petites communes ne disposant pas de garde-champêtre ou de commissaire de police pour établir le constat des arrivées et départs des corps lorsque y est implanté un funérarium. Il cite l'exemple d'une commune ne disposant pas de garde-champêtre. Seul le maire ou ses adjoints sont alors habilités à effectuer les constats des arrivées et des départs des corps. Alors qu'une vacation de police est perçue par le commissaire ou garde-champêtre effectuant ce travail, le maire ne peut y prétendre. Or, en fonction du nombre croissant de prestations liées à l'activité du funérarium, il lui demande si la vacation fournie par le maire ne peut faire l'objet d'une rémunération (qui pourrait être redistribuée sur le budget communal) ou bien pourrait-on accorder à la commune une dérogation afin que le maire puisse nommer un garde-champêtre sans examen qui serait rétribué par les vacations de police. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles mesures peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites pour les opérations d'exhumations, de réinhumations et de translation de corps. Le régime de ces vacations est précisé aux articles R. 364-1 et suivants du code des communes. Pour les communes qui ne sont pas dotées d'un régime de police d'Etat, le maire est responsable de ces opérations de surveillance mais il peut déléguer sa compétence au garde champêtre ou à tout agent de police municipale. Par ailleurs, l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales fixe le principe de la gratuité des mandats municipaux. Il ne peut donc pas être envisagé qu'une quelconque rémunération soit attribuée au maire ou aux adjoints pour l'accomplissement d'actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions. Les indemnités que les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux peuvent percevoir en application de l'article L. 2123-20 du même code pour l'exercice effectif de leurs fonctions ont notamment pour objet d'assurer une compensation forfaitaire des contraintes qu'ils subissent du fait de la réduction de l'ensemble de leurs activités, professionnelles ou non, qui est la conséquence de l'exercice de leur mandat. Enfin, il n'est pas envisageable de prévoir, comme le suggère l'honorable parlementaire, qu'un agent public nommé par une collectivité locale ne soit rémunéré que par l'intermédiaire de vacations perçues sur les usagers d'un service public, ni de déroger aux règles générales d'accès à la fonction publique pour la nomination d'agents appelés directement à participer à l'exercice d'un pouvoir de police administrative.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O