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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 14 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif à la prestation dépendance. Il est dit que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de cette aide sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 300 000 F. Or, les arrérages versés au titre du fonds de solidarité vieillesse, plus connu sous le nom de fonds national de solidarité, sont recouvrés sur la succession de l'allocataire dès lors que l'actif de cette succession dépasse le seuil de 250 000 F. Il demande s'il ne serait pas nécessaire d'harmoniser ces deux seuils, dans la mesure où certaines personnes peuvent percevoir les allocations, tant au titre du fonds de solidarité vieillesse que de l'aide sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souligne que le montant au-delà duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est de 250 000 francs, alors que ce même seuil de récupération est de 300 000 francs pour les sommes versées au titre de la prestation dépendance. Il convient de signaler que l'actuel seuil de recouvrement sur succession aboutit à ne récupérer que 3,4 % du montant total des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire. En 1996, le nombre de récupérations, totales ou partielles, s'est limité à 3 574 pour près d'un million de bénéficiaires de l'allocation supplémentaire. Le seuil de 250 000 francs dispense donc actuellement la majeure partie des familles des allocataires décédés du recouvrement sur la succession desdits allocataires qui s'effectue sur l'actif net successoral défini selon les règles de droit commun. L'harmonisation de ces deux seuils, qui aboutirait à un relèvement du seuil de récupération de l'allocation supplémentaire pour le porter au niveau de 300 000 francs, ne serait donc pas sans coût, dans la mesure où elle limiterait encore le nombre de récupérations effectuées. La question fait cependant l'objet d'une étude de la part des services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
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