FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3247  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4377
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  discipline
Analyse :  exclusion temporaire. maintien du salaire
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'absence des dispositions applicables aux fonctionnaires objets de mesures temporaires d'exclusion. Si, en règle générale, les établissements publics ou parfois les Assedic indemnisent ces personnels sur le fondement de la perte d'emploi, dans d'autres cas, certes plus rares, des fonctionnaires sont privés de toute ressource ou indemnité alors même qu'ils ont à assumer des charges de famille et à répondre d'engagements financiers parfois conséquents (prêts immobiliers, scolarité des enfants...). De nombreuses familles se sont ainsi trouvées précipitées du jour au lendemain, dans la précarité et l'exclusion par le fait que le chef de famille avait commis une faute disciplinaire simplement susceptible de donner lieu à une sanction du deuxième ou troisième groupe. Dans ces conditions, il s'interroge sur la nécessité qu'il y aurait d'instaurer un régime d'indemnisation des fonctionnaires privés temporairement de fonctions afin que leurs familles ne puissent jamais se voir privées brutalement de toute ressource et précipitées dans la précarité.
Texte de la REPONSE : Le statut général des fonctionnaires prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. L'autorité ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire en appréciant les faits susceptibles de constituer une faute et en déterminant la sanction disciplinaire. L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, qui énumère les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique de l'Etat, et l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, qui indique les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique hospitalière, mentionnent, parmi les sanctions du 2e groupe, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 mentionne, pour la fonction publique territoriale, parmi les sanctions du 1er groupe, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, parmi les sanctions du 2e groupe, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois. Dans tous ces cas, l'exclusion temporaire ne saurait être assimilée à une perte d'emploi. Un agent exclu temporairement de ses fonctions pour un motif disciplinaire n'a pas rompu tout lien avec la collectivité publique qui l'emploie, puisqu'il est assuré de retrouver son poste à l'issue de son éviction. L'exclusion de fonctions est privative des droits à rémunération. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que le fonctionnaire puisse obtenir un revenu de remplacement. Dès lors, la privation de rémunération d'un fonctionnaire soumis à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ne permet pas de le regarder comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et il ne peut prétendre à son indemnisation au titre de l'assurance chômage. Si l'administration choisit d'exclure l'agent, alors qu'elle peut lui infliger d'autres sanctions du même groupe - par exemple, l'abaissement d'échelon pour le deuxième groupe, ou la rétrogradation pour le troisième groupe -, c'est qu'elle estime que l'agent a commis une faute suffisamment grave pour justifier la perte provisoire de ses droits à rémunération. Il ne serait pas logique de prévoir un régime d'indemnisation pour un agent frappé d'une peine d'exclusion de fonctions. Au demeurant, lorsque la privation de rémunération résultant de l'exclusion temporaire de fonctions risque d'entraîner de trop graves conséquences pour l'agent - par exemple, s'il a des charges familiales trop lourdes -, cette mesure disciplinaire peut être assortie, le cas échéant, d'un sursis total ou partiel.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O