FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32510  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4078
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1120
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la définition de la durée du temps de travail effectif. L'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail a tenu compte des avancées récentes de la jurisprudence sur la définition, très discutée, de la durée de travail effectif. Sa rédaction a notamment été améliorée par rapport au texte prévu dans le projet de loi initial à l'article 4 bis qui précisait alors que « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur ». Désormais, l'article 5 dispose que la « durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans la réponse à sa question écrite n° 11866 sur ce sujet, le Gouvernement avait d'ailleurs apporté des apaisements sur le bien-fondé de cette définition du temps de travail effectif en précisant qu'elle correspondait à « l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise ». Or, il semblerait aujourd'hui que la définition du temps de travail effectif inscrite dans la loi sus-mentionnée soit remise en cause dans le cadre de la préparation de la seconde loi relative à la réduction du temps de travail. Aussi, il demande au Gouvernement de lui apporter toutes garanties nécessaires afin que la rédaction de la durée du temps de travail effectif soit maintenue en l'état.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu faire part de ses préoccupations portant sur une éventuelle remise en cause de la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte de la loi du 13 juin 1998. La définition du travail effectif, figurant à l'article 5 de cette loi et désormais codifiée à l'article L. 212-4 du code du travail, est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve, placé dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition n'a aucunement été remise en cause par la loi du 19 janvier 2000 qui a maintenu en l'état la définition du temps de travail effectif résultant de la loi du 13 juin 1998. La loi du 19 janvier 2000 a apporté des précisions supplémentaires sur cette définition en indiquant en son article 2 que le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères répondant à la définition du temps de travail effectif sont réunis.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O