FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32531  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4078
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6316
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  travailleurs indépendants. assurés débiteurs. saisie. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de couverture maladie universelle. En effet, une disposition du projet de loi donne aux caisses d'assurance-maladie et d'assurance vieillesse des professions indépendantes la possibilité de « saisir sans formalité » les sommes dues par les assurés sociaux. Cette possibilité de saisie par les caisses est attentatoire aux droits des assurés. Il prive ces derniers des garanties élémentaires prévues par la loi, dont bénéficie tout autre débiteur citoyen. Ausssi, il souhaiterait savoir si cette mesure ne lui paraît pas contraire aux droits de la défense.
Texte de la REPONSE : La procédure d'opposition à tiers détenteur n'est pas introduire par l'article 14 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle ; elle a été instituée au profit des régimes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs indépendants par l'article 33 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991. La nouvelle procédure d'opposition à tiers détenteur est beaucoup plus protectrice pour le débiteur que la précédente puisqu'elle ne pourra être engagée par l'organisme de sécurité sociale que s'il dispose d'un titre exécutoire matérialisé soit par une décision de justice devenue définitive, soit par une contrainte validée par le juge ou non contestée, ce qui suppose que toutes les voies de recours dont dispose le débiteur lui ont été ouvertes avant même que la procédure puisse être mise en oeuvre. En outre, l'opposition à tiers détenteur peut être contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l'exécution tant par le tiers détenteur que par le débiteur. Le paiement est différé pendant le délai de contestation et en cas de recours jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, a considéré que les voies de recours ouvertes au débiteur et au tiers détenteur aux différents stades de la procédure d'opposition à tiers détenteur respectent les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O