FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32546  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4251
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  63
Date de changement d'attribution :  04/10/1999
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  tontines. seuil. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer si elle compte faire procéder à une revalorisation du seuil de la tontine, actuellement fixé à 500 000 francs, afin de la rendre plus attractive, notamment pour les concubins dont elle souhaite favoriser l'organisation de la vie commune.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 754 A du code général des impôts, les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun sont, du point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Les droits sont liquidés, en application des principes généraux, au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine. Par exception, cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500 000 francs. Dans ce dernier cas, les biens recueillis en vertu d'une telle clause sont assujettis aux droits de mutation à titre onéreux. Ce dispositif est issu de l'article 69 de la loi de finances pour 1980. Dans le réfime d'imposition antérieur, seuls les droits de mutation à titre onéreux étaient perçus au décès du prémourant sans aucun plafonnement. L'institution d'un plafond de 500 000 francs avait été rendue nécessaire par le développement à l'époque du recours à ce type de stipulations qui favorisaient une évasion fiscale. Compte tenu des raisons qui ont motivé l'adoption de cette mesure et qui restent valables aujourd'hui, il n'est pas envisagé de relever la valeur de 500 000 francs fixée par le texte précité. Cela étant, l'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité prévoit d'effectuer, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 300 000 francs puis de 375 000 francs à compter du 1er janvier 2000 sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. Ces dispositions vont, pour une large part, dans le sens des préoccupations exprimées.
RPR 11 REP_PUB Picardie O