Texte de la REPONSE :
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L'article L. 141-2 du code de la voirie routière dispose que le maire exerce, sur la voirie communale, les attributions mentionnées aux 1/ et 5/ de l'article L. 122-19 du code des communes, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Au terme de ces dispositions, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits et, notamment, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. En application de l'article L. 2321-2 du CGCT, les dépenses d'entretien des voies communales relèvent des dépenses obligatoires des communes et l'article L. 2213-1 du même code prévoit, pour sa part, que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Par conséquent, la circonstance, par exception, qu'une commune soit conduite à aménager une voie publique communale sur le territoire d'une autre commune en raison de l'impossibilité pour la commune sur le territoire de laquelle la voie doit s'inscrire, de la réaliser elle-même ou d'assurer son entretien, voire en considération de l'absence d'utilité publique de l'opération pour cette même collectivité, n'est pas de nature, en principe, à modifier les règles de répartition des compétences précédemment énoncées. Il apparaît néanmoins de bonne administration, dans un tel cas d'espèce et afin de respecter les domaines publics respectifs et les règles d'intervention précitées qui y sont liées, que la section de voie ainsi construite à la demande et aux frais de la collectivité qui y a intérêt, fasse l'objet d'un classement dans le domaine public routier de la commune qui en accepte la réalisation sur son territoire. Les mesures relatives à son entretien peuvent, cependant et pour les mêmes raisons si les communes concernées y consentent, faire l'objet d'une convention d'entretien entre la commune qui sollicite l'opération et celle sur le territoire de laquelle est réalisée l'opération.
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