FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32577  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4220
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6475
Date de changement d'attribution :  02/08/1999
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  contrôle. réglementation. bénéficiaires de subventions publiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui faire préciser si les dirigeants d'associations subventionnées à hauteur de plus d'un million de francs sont susceptibles d'encourir des sanctions pénales dans l'hypothèse où ils auraient omis de nommer un commissaire aux comptes comme l'éxige désormais l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu du principe de la légalité des peines et des infractions, en l'absence de disposition législative expresse, la non-désignation d'un commissaire aux comptes par les dirigeants des associations subventionnées à hauteur de plus d'un million de francs, en violation de l'obligation civile posée par l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984, tel qu'il résulte de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, n'est pas sanctionnable pénalement. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où en raison de sa taille, soit de son objet, le fonctionnement d'une telle association serait régi par des dispositions législatives spécifiques incriminant la non-désignation par les dirigeants d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Tel est en particulier le cas des associations exerçant une activité économique et relevant des seuils définis à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984, des associations sportives à statuts renforcés (art. 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée), ou des associations collectant des fonds pour le compte d'organismes d'intérêt général (art. 5 II al. 3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).
SOC 11 REP_PUB Lorraine O