|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu du principe de la légalité des peines et des infractions, en l'absence de disposition législative expresse, la non-désignation d'un commissaire aux comptes par les dirigeants des associations subventionnées à hauteur de plus d'un million de francs, en violation de l'obligation civile posée par l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984, tel qu'il résulte de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, n'est pas sanctionnable pénalement. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où en raison de sa taille, soit de son objet, le fonctionnement d'une telle association serait régi par des dispositions législatives spécifiques incriminant la non-désignation par les dirigeants d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Tel est en particulier le cas des associations exerçant une activité économique et relevant des seuils définis à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984, des associations sportives à statuts renforcés (art. 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée), ou des associations collectant des fonds pour le compte d'organismes d'intérêt général (art. 5 II al. 3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).
|