FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3261  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4248
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  promotion interne
Analyse :  quotas
Texte de la QUESTION : M. André Godin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences dans la gestion des collectivités territoriales de la procédure de promotion interne des agents territoriaux instituée par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Aux termes de la loi, ladite promotion peut être prononcée après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission administrative paritaire ou après examen professionnel. Les statuts particuliers des cadres d'emploi fixent les conditions de ce type de promotion. Par ailleurs, hormis pour le cadre d'emplois des agents de maîtrise et des administrateurs lorsque la promotion interne conduit au détachement sur un emploi fonctionnel de direction, ces statuts particuliers limitent par un quota le nombre de promotions possibles. Ce quota s'apprécie en fonction du nombre de recrutements intervenus dans le cadre d'emploi concerné. Or l'application de ces dispositions peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement des collectivités territoriales et des conséquences dramatiques sur l'évolution de carrière de certaines catégories d'agents, notamment les rédacteurs territoriaux. Pour cette catégorie d'agents, le décret 95-25 du 10 janvier 1995 fixe le quota de promotion mentionné supra à une promotion interne pour 4 recrutements intervenus dans l'ensemble des collectivités territoriales affiliées à un centre de gestion départemental. Dans le département de l'Ain, les collectivités justifant 6 recrutements, la liste d'aptitude dressée en 1997 ne pouvait donc comporter qu'un seul fonctionnaire. Or, 35 agents réunissant les conditions requises ont soumis leur dossier à l'avis de la commission administrative paritaire. Compte tenu du faible nombre de mutations et de créations de poste, cette situation n'induit aucune évolution de carrière pour la presque totalité des agents concernés. En la circonstance, il est patent que la notion de comparabilité avec la fonction publique d'Etat, dont le principe a guidé la mise en place des lois de décentralisation, a des conséquences inverses à celles du but recherché, à savoir la nécessaire progression de carrière des agents. En leur qualité de gestionnaires des fonds de la commune et du personnel territorial, les élus locaux ne peuvent se satisfaire de tels dysfonctionnements, obérant leur capacité à juger des compétences professionnelles de leurs agents et à assurer leur promotion. Il lui demande quelles dispositions réglementaires le Gouvernement envisage de prendre afin de mettre un terme au dysfonctionnement constaté.
Texte de la REPONSE : Il résulte effectivement de l'article 6 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 du même décret peuvent être recrutés en qualité de rédacteur par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 février 1984, à raison d'un recrutement à ce titre pour quatre recrutements intervenus par ailleurs dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Différentes mesures ont été prises pour pallier les difficultés pouvant résulter de l'exercice de ces limites. Les plus récentes datent de 1994. Ainsi, les règles relatives aux quotas de la promotion interne ont fait l'objet d'assouplissement, à caractère permanent, tant par le biais des articles 9, 13, 14 et 16-III de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale que par celui de l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. En particulier, l'article 38 prévoit que, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne, en application des dispositions d'un statut particulier, n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire remplissant les conditions requises à titre personnel peut être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. En tout état de cause, l'achèvement de la construction statutaire autorise à procéder à un examen des difficultés liées à l'existence des quotas.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O