FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32675  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4222
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  478
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  chevaux de course
Analyse :  entraîneurs. statut social et fiscal
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entraîneurs de chevaux de course qui attendent depuis plusieurs années de pouvoir bénéficier d'un statut fiscal et social « d'exploitant agricole ». En application de l'article 29 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, l'activité d'entraînement de chevaux de course doit être considérée comme une activité agricole, attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de cet article « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». Le rapport Lenoir publié en juin 1995 propose l'assujettissement des entraîneurs aux bénéfices agricoles comme nécessaire à leur survie et conforme à la réalité de leur activité. Ce rapport indiquait que 50 % des entraîneurs n'étaient pas à jour de leurs cotisations en 1993. Or aujourd'hui, ce sont 6 % d'entre eux qui sont en retard dans leur règlement, alors que grâce à leur activité, l'Etat perçoit chaque année un peu plus de 6 milliards de francs, à travers le Pari mutuel urbain. Il lui demande si, dans un objectif de cohérence fiscale et sociale, un véritable statut agricole peut être envisagé pour cette profession actuellement soumise à un encadrement réglementaire et législatif hétérogène.
Texte de la REPONSE : La question du régime fiscal applicable aux entraîneurs de chevaux de course a fait l'objet d'une large concertation avec les professionnels à l'issue de laquelle il a été décidé de mettre en place un dispositif plus lisible et plus équitable dès le 1er janvier 2000. Les entraîneurs-éleveurs, dont au moins 30 % des chevaux à l'entraînement sont issus de leur élevage ou ont été achetés ou pris en location avant l'âge de 3 ans, seront imposables selon le régime des bénéfices agricoles pour l'ensemble de leur activité et seront exonérés, de ce fait, de taxe professionnelle. Les autres entraîneurs seront imposables, en principe, dans la seule catégorie des bénéfices non commerciaux, y compris pour leurs activités connexes ou accessoires. Toutefois, les intéressés resteront imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles pour leurs activités d'élevage et d'entraînement des chevaux issus de cet élevage. Les modalités de ce nouveau dispositif seront commentées dans une circulaire administrative qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O