Texte de la REPONSE :
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L'article L. 114-2 du code du service national précise que l'appel de préparation à la défense est organisé pour tous les Français entre la date du recencement et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée à l'issue de laquelle un certificat individuel de participation est remis aux intéressées. Par ailleurs, l'article L. 114-6 stipule qu'avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. Enfin, l'instruction n° 620/DEF/SGA du 16 juin 1998 relative aux sessions de l'appel de préparation à la défense précise que les certificats individuels de participation sont numérotés et nominatifs. Il est indiqué aux participants qu'il n'est pas délivré de duplicata de ces documents. Cependant, en cas de perte de ce certificat, et pour éviter tout désagrément consécutif à cette perte, la direction du service national délivre, le cas échéant, une attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la journée d'appel de préparation à la défense aux personnes concernées. La préoccupation de l'honorable parlementaire a ainsi été prise en compte dès le lancement de l'appel de préparation à la défense, le 3 octobre 1998.
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