FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32753  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4240
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  317
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  utilisation. retraités conservant une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certains retraités qui, en raison de la faiblesse de leur pension de retraite ou de celle de leur conjoint(e), choisissent de garder une activité salariée. Dans quelle mesure pourrait-on envisager que les cotisations vieillesse prélevées sur le salaire de ces retraités toujours en activité soient affectées à la revalorisation du montant du minimum vieillesse ?
Texte de la REPONSE : En 1982, la décision d'abaisser l'âge de la retraite à soixante ans s'est accompagnée d'une règlementation stricte des possibilités de cumul d'une pension de retraite avec la poursuite d'une activité professionnelle rémunérée, traduisant le souci d'un certain partage du travail. Ces règles limitant les possibilités de cumuler une pension de retraite et un emploi fixées par l'ordonnance du 30 mars 1982 ont été reconduites depuis à plusieurs reprises par le Parlement (la dernière fois en 1999 et pour un an). Elles ont été pérennisées par l'article 28 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 du 23 décembre 2000. Le principe du dispositif existant est de subordonner le service d'une pension de vieillesse à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. En conséquence, une personne exerçant une activité relevant du régime général ou d'un régime aligné sur celui-ci (artisans, commerçants et salariés agricoles) doit pour bénéficier de sa pension de retraite de base cesser cette même activité. Toutefois, le droit à la retraite n'exclut pas le droit au travail : rien n'interdit à un retraité de reprendre une nouvelle activité rémunérée auprès d'un autre employeur. Dans cette hypothèse, les revenus perçus par une personne cumulant un emploi et une retraite sont soumis aux cotisations sociales, notamment au titre de l'assurance vieillesse. Dans le cadre d'un régime par répartition, il ne peut être envisagé d'affecter ces cotisations d'assurance vieillesse au financement du minimum vieillesse. En effet, les prestations constitutives du minimum vieillesse sont aujourd'hui financées par le fonds de solidarité vieillesse, dont la création a eu pour objectif de clarifier les dépenses relevant de l'assurance de celles relevant de la solidarité. Il convient par ailleurs de rappeler que l'ordonnance de 1982 prévoyait dans son texte initial le versement d'une contribution de solidarité dans le cas de reprise d'une nouvelle activité, destinée à alimenter les caisses du régime d'assurance chômage. Cette contribution fut supprimée ensuite par la loi du 27 janvier 1987.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O