FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32761  de  M.   Blum Roland ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4252
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5095
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  procédure. organismes de droit privé soumis au code des marchés publics
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certains organismes de droit privé telles les caisses d'allocations familiales sont assujettis au code des marchés publics pour les marchés de travaux qu'ils concluent dans le cadre de leur activité. Toutefois, et malgré cet assujettissement au CMP, les juridictions administratives considèrent que ces marchés n'ont pas, par nature, le caractère de marché public et, par voie de conséquence, échappent à la procédure de référé précontractuel instituée par les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettant au juge des référés administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration et, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier en particulier le motif de l'exclusion d'un candidat et d'enjoindre à l'administration de suspendre la passation du marché et d'ordonner à l'organisme de se conformer aux obligations légales. Le pendant d'une telle procédure n'est pas organisé devant les juridictions judiciaires pour les marchés de travaux privés. Dans le cadre de la réforme des marchés publics, il demande donc à Mme le garde des sceaux la possibilité de soumettre à la procédure du référé précontractuel des articles L. 22 et L. 23 du CTA CAA les marchés passés par des organismes privés mais qui sont assujettis au code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si les marchés publics passés par les organismes de droit privé ne peuvent être déférés au juge administratif dans le cadre des procédures dites de référé précontractuel organisées par les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'article 11-1 de la loi n° 91-3 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, issu des lois n° 92-10 du 4 janvier 1992 et 97-50 du 22 janvier 1997, et l'article 7-1 de la loi n° 92-1282 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, issu des lois n° 93-1416 du 29 décembre 1993 et 97-50 du 22 janvier 1997, ont institué des procédures analogues pour les contrats des organismes de droit privé soumis aux mêmes règles de publicité et de concurrence que les contrats des personnes publiques par les directives communautaires des 29 décembre 1989 et 25 février 1992. Le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de ces contrats de droit privé peut ainsi intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les contrats administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O