FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32788  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4249
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5782
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  élections. recours. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral, qui prévoient que l'élection du maire et des adjoints ne peut être arguée de nullité devant le juge du contentieux électoral que dans les cinq jours faisant suite à ces élections. Or, il lui demande, dans le cas où un conseiller municipal démissionnaire serait appelé à siéger à une séance de conseil municipal dans laquelle il aurait été procédé à l'élection du maire et des adjoints, s'il y a lieu de prendre en compte le délai de cinq jours comme délai de recours ou, au contraire de se référer à la présence irrégulière du conseiller municipal démissionnaire pour ouvrir un délai de recours de deux mois, étant donné que les dispositions de l'article L. 2122-8 du code des collectivités territoriales n'auraient pas été respectées.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 119 du code électoral, l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal peut être contestée dans un délai de cinq jours suivant le jour de l'élection par le dépôt d'une requête, soit au secrétariat de la mairie, soit à la sous-préfecture. La jurisprudence fait une application constante de cette règle, ainsi que de l'article R. 122-5 du code des communes qui pose que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. Ce délai s'applique quelle que soit la cause de nullité invoquée au soutien de la demande. Seules des irrégularités extrêmement graves, susceptibles de faire regarder l'élection du maire et des adjoints comme étant intervenue dans des conditions telles que le juge considérerait les opérations en cause comme juridiquement inexistantes, peuvent permettre la contestation de ladite élection sans aucune exigence de délai (CE, 21 décembre 1983, Election du maire de Limeil-Brévannes).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O