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Texte de la REPONSE :
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L'article 41 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours, devenu l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, dispose que les sapeurs-pompiers professionnels transférés d'un corps communal ou intercommunal au corps départemental conservent les avantages acquis individuellement en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Dans un second alinéa, cet article ajoute que ces personnels conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère d'un complément de rémunération, qu'ils ont acquis collectivement à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, et que ces avantages sont alors pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. Ces dispositions ont été adoptées en vue de garantir aux sapeurs-pompiers professionnels, tranférés au service départemental d'incendie et de secours par la volonté du législateur, que leur transfert n'aurait pas pour effet de remettre en cause les rémunérations qu'ils percevaient dans leur collectivité ou établissement d'origine. Elles sont directement inspirées de celles de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et prévoyant le maintien des avantages acquis individuellement et collectivement lors de la constitution des nouveaux cadres d'emplois. Depuis, les dispositions de cet article 111 ont été modifiées en vue de pérenniser les avantages collectifs et de les étendre aux personnels non encore en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir, en complément de leur régime indemnitaire qui recoupe la notion d'avantages individuels, les avantages collectifs mis en place par leur collectivité ou établissement d'emploi dans les conditions prévues par cet article. Les notions d'avantages individuellement et collectivement acquis, reprises par l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, doivent s'analyser au regard des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 qui les ont instituées. Cependant, cet article posant comme condition au maintien des avantages acquis qu'ils soient plus favorables, les agents concernés doivent se voir appliquer, d'une part, le régime le plus favorable entre l'ensemble des avantages individuels dont ils bénéficiaient dans leur collectivité ou établissement d'origine et le régime indemnitaire du service départemental d'incendie et de secours et, d'autre part, le régime le plus favorable entre l'ensemble des avantages qu'ils ont collectivement acquis dans leur collectivité d'origine et l'ensemble des avantages collectifs que le service départemental a pu attribuer dans les conditions prévues à l'article 111, alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que les sapeurs-pompiers professionnels transférés dans le cadre de la loi du 3 mai 1996 peuvent cumuler le régime indemnitaire du service départemental d'incendie et de secours avec les avantages qu'ils ont collectivement acquis dans leur collectivité ou établissement d'origine, dès lors que ce régime et ces avantages leur sont plus favorables. L'harmonisation des régimes indemnitaires entre les services départementaux est déjà réalisée par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 qui a établi le cadre réglementaire du nouveau régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret détermine de manière limitative les indemnités qui peuvent être attribuées ainsi que les taux maxima auxquels ces indemnités peuvent être versées. Le pouvoir réglementaire ne saurait, toutefois, aller au-delà en imposant une identité parfaite des régimes indemnitaires adoptés par les services départementaux, sous peine de porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Quant aux avantages collectivement acquis, l'extrême variété de ces avantages et les conditions dans lesquelles ils ont été attribués, le plus souvent sans aucun fondement juridique, rendent quasiment impossible toute mesure d'harmonisation de ces derniers. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'article L. 1424-41, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales a prévu que les avantages collectivement acquis dans les collectivités et établissements d'origine, maintenus au profit des agents transférés, resteraient à la charge de ces collectivités et établissements. Cette dernière disposition a pour effet de décharger les services départementaux d'incendie et de secours du financement et, sauf stipulation contraire des conventions de tranfert, de la gestion des avantages collectifs mis en place par les collectivités et établissements d'origine des agents transférés.
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