FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32859  de  M.   Tron Georges ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  463
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants. reconstitution de carrière. levée des forclusions
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de certains fonctionnaires et agents des services publics ayant servi en Tunisie, au Maroc ou dans les services publics algériens ou sahariens au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée et complétée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987. En effet, l'article 9 ouvre à la catégorie de personnes sus-citée la possibilité de demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 sur la réparation des préjudices de carrière résultant de la Seconde Guerre mondiale et l'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de cette ordonnance. Mais, de nombreux bénéficiaires potentiels de ces mesures n'ont pas pu avoir connaissance à temps des textes applicables, la diffusion des informations leur permettant d'obtenir une reconstitution de carrière à partir de la date de rappel sous les drapeaux ayant été mal assurée. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de lever la forclusion des deux lois susvisées.
Texte de la REPONSE : Les événements liés à la Seconde Guerre mondiale ont pu perturber la carrière de certains fonctionnaires en poste dans des services en Afrique du Nord. C'est en considérant ce préjudice éventuel que le législateur a décidé, par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 de rendre applicable aux cas d'espèce les dispositions prises, par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, en faveur des militaires dont les services de guerre ont pu perturber la carrière. Les dispositions dont il s'agit présentent donc un double caractère dérogatoire : dans la reconstitution de carrière personnelle à raison d'événements historiques généraux, d'une part ; en faisant bénéficier des civils de mesures réparatrices créées pour les combattants, d'autre part. Cette situation exorbitante du droit commun justifie qu'elle soit encadrée par une forclusion ; celle-ci a été néanmoins suspendue pour un an par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'envisage pas d'agir en faveur d'une nouvelle levée de la forclusion imposée par le législateur.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O