FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3285  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3030
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4221
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  primes
Analyse :  avis d'échéance
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux opérations d'assurance, il lui demande si l'appel de prime émis par une société d'assurances avant l'échéance annuelle de contrat, au titre de l'année d'assurance à venir, constitue la « facture » exigée à l'article 31 de l'ordonnance. Il lui demande, par ailleurs, si un courtier en assurance, est tenu de communiquer à son client, acheteur de l'assurance, un exemplaire de l'original de l'appel de prime que lui remet avant l'échéance la société d'assurances.
Texte de la REPONSE : L'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise que ce texte s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de services. L'assurance est donc dans le champ d'application de ce texte et en particulier de son article 31. L'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du code des assurances, que l'assureur adresse à son client, ne constitue qu'un simple document d'information dont le contenu n'est pas défini. Il ne contient donc pas forcément toutes les mentions prévues par l'article 31 de l'ordonnance précitée. Si cependant un avis d'échéance les comportait toutes, il pourrait alors tenir lieu de facture. Encore faut-il déterminer les contrats d'assurance conclus entre un professionnel et une compagnie d'assurances qui entrent dans le champ d'application de cet article. Le législateur n'ayant pas défini la notion de professionnel, il convient de se référer aux indices fournis par la jurisprudence. Celle-ci estime que c'est surtout la destination du contrat et non l'unique qualité des cocontractants qui détermine la qualité de professionnel. Elle recherche en particulier si le produit ou le service acheté peut être rattaché directement à l'exercice de l'activité professionnelle. Si tel n'est pas le cas, les dispositions de l'article 31 ne s'appliquent pas, le professionnel étant considéré pour cette transaction comme un consommateur. Il en est ainsi pour les contrats d'assurance conclus entre un assureur et un professionnel pour les besoins de son activité. Les contrats d'assurances entrant dans le champ de cet article sont très limités et concerneraient essentiellement ceux conclus entre assureurs. Les autres contrats relèvent de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 qui impose pour toute prestation de service, avant le paiement du prix, la délivrance d'une note dès lors que son prix est égal ou supérieur à 100 F, pour la bonne information des consommateurs. L'avis d'échéance pourra également tenir lieu de note s'il contient toutes les mentions prévues par cet arrêté. Par ailleurs, le courtier en assurances agit comme mandataire de l'assuré. Il est donc tenu, au terme de l'article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O