FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32865  de  M.   Dhaille Paul ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7123
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la motion adoptée à l'unanimité par les 79 délégués départementaux de la Caisse nationale mutualiste de la FNACA représentant 62 175 adhérents, réunis en assemblée générale le 6 juin dernier. Ils considèrent que la retraite mutualiste du Combattant est un droit à réparation accordé par l'Etat aux anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie ainsi que de tous les conflits extérieurs. Ils ne peuvent admettre que celle-ci soit gérée comme un simple contrat d'assurance. Ils demandent à la Caisse nationale prévoyance (CNP), à laquelle les lie un contrat de confiance depuis l'obtention de ce droit pour en assurer la gestion et le règlement de reporter au 1er octobre 1999 la mise en oeuvre de la nouvelle tarification aux taux technique en vigueur à cette date pour les nouvelles souscriptions et rentes immédiates. Ils souhaitent également que les clauses contractuelles en vigueur à la date de souscription avec tarification basée sur le taux technique de 3,50 % soient maintenues aux anciens dossiers souscrits de 1996 au 30 septembre 1999. Ils désirent, dans le cadre de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat (TME) pour les rentes immédiates et les dossiers souscrits à compter du 1er octobre 1999, que ne soit appliquée qu'une indexation annuelle au 1er janvier de chaque année. Enfin, à l'occasion de la discussion du budget de l'an 2000 et dans le cadre du vote de la loi sur la création de la couverture maladie universelle, ils demandent que soit accordée la déduction fiscale aux cotisations versées à des organismes de couverture complémentaires maladie pour l'obtention de soins de qualité et le maintien du droit à la santé. Aussi, il souhaiterait connaître son opinion et les dispositions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre face aux remarques formulées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur les conséquences de la nouvelle tarification mise en place le 17 novembre 1998 sur le montant des cotisations des adhérents des caisses de retraite mutualiste et lui demande si, dans le cadre de la mise en place de la couverture maladie universelle, peut être envisagée une déduction fiscale des cotisations versées aux organismes de couverture complémentaire maladie. Quant au premier point, il convient de rappeler que l'arrêté du 17 novembre 1998 a modifié l'arrêté du 27 juillet 1988 pris par la ministre de l'emploi et de la solidarité, relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat. Cette modification, qui a eu pour conséquences d'abaisser de 3,5 % à 2,5 % le taux de capitalisation des retraites mutualistes, c'est-à-dire de réduire les revenus encaissés par les organismes à caractère mutualiste alors que ceux-ci servent des rentes payées avec les produits des placements financiers, a placé ceux-ci devant la nécessité de majorer leur réserve par la hausse des cotisations. Or si la revalorisation du plafond majorable relève, depuis la loi de finances pour 1996, de la compétence du secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises comme telles au code de la mutualité dont l'application relève des attributions de la ministre en charge des affaires sociales. Le secrétaire d'Etat reste toutefois particulièrement attentif à la situation des mutualistes anciens combattants et veille à ce que celle-ci évolue dans un sens favorable. Quant à la déduction fiscale des cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie, il sera d'abord relevé que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en son article L. 115 la prise en charge totale des prestations et soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux justifiés par les infirmités pensionnées. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 136 bis du code susvisé et des articles L. 381-19, et suivants du code de la sécurité sociale que soient obligatoirement affiliés aux assurances sociales les titulaires d'une pension d'un taux au moins égal à 85 % non préalablement affiliés. Ceux-ci bénéficient alors pour les maladies, blessures ou infirmités non pensionnées, notamment des prestations en nature de l'assurance maladie sans participation personnelle aux frais médicaux, pharmaceutiques ou autres normalement mis à la charge des assurés sociaux. En tout état de cause, le ministre de l'économie, des finances et du budget, compétent en la matière a déjà fait connaître qu'il devait être distingué entre les cotisations de prévoyance complémentaire versées par les actifs d'une part et les cotisations d'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle d'autre part : les premières sont versées dans le but de garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle et pouvant par suite, retentir sur le montant de leur rémunération, salaire ou bénéfice professionnel, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèce servies par les régimes de base ; les secondes visent seulement à compléter en cas de maladie les prestations versées. Dans le premier cas, en contrepartie de l'imposition des prestations complémentaires à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées dans le cadre de leur activité professionnelle sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des actifs salariés et non salariés. Dans le second cas, les cotisations versées dans une perspectives purement personnelle ne sont pas déductibles ; toutefois, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par des organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Diverses mesures significatives d'allégement fiscal prises en faveur des anciens combattants témoignent néanmoins de l'attention que le Gouvernement porte à leur situation : déductibilité du revenu imposable des versements effectués en vue de la retraite pour constituer une rente ouvrant droit à majoration de l'Etat ; exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de la rente majorable, de la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation, elle-même non assujettie à la cotisation sociale généralisée (CSG) et au remboursement de la dette sociale (RDS) ; exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. Quoiqu'il en soit, le coût pour la collectivité d'une déductibilité de cotisations, dont l'imposition est au demeurant justifiée, aboutirait à un alourdissement du budget non envisageable alors que par ailleurs les crédits consacrés par le secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants à l'application des articles L. 115, L. 124 et L. 136 bis ont été évalués dans le cadre du projet de budget pour l'an 2000 à 1 335 000 000 F en ce qui concerne la sécurité sociale, 675 millions pour les soins médicaux gratuits, 70 millions pour la prise en charge du thermalisme et 27 millions pour celle du traitement des maladies mentale en asile.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O