FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32883  de  M.   Dauge Yves ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4372
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3571
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  chômeurs. surveillance médicale. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Yves Dauge attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes de santé des salariés privés d'emploi. Les études montrent en effet l'augmentation des pathologies pendant les périodes de chômage. A cet égard, l'association Santé et insertion rappelle que la loi du 30 juillet 1987 qui prévoit dans son article 22 la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire n'est toujours pas appliquée. Elle souligne également que la loi n° 98-657 n'a pas vu publier ses décrets d'application alors que le nouvel article L. 322-4-16-3 du code du travail stipule dans son dernier alinéa que « La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret ». Enfin, elle s'interroge sur l'absence de mise en oeuvre de l'article R. 241-57 du code du travail qui indique que « lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire ». Or cette disposition se révélerait être inapplicable car les employeurs ne seraient pas dans l'obligation de signaler ces salariés aux services de la médecine du travail. En conséquence, il lui demande dans quels délais le gouvernement entend publier les décrets et les textes réglementaires qui permettront une action volontariste auprès de ces personnes les plus fragilisées.
Texte de la REPONSE : L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes employées par les associations intermédiaires et, plus précisément, sur les problèmes de santé que ces personnes peuvent connaître. Les personnes accueillies par les associations intermédiaires sont souvent dans un état de santé précaire, témoignage des épreuves et de l'exclusion qu'elles ont subies. C'est pourquoi l'article L. 322-24-16-3 du code du travail, issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a prévu que la surveillance de la santé des personnes mises à disposition par les associations intermédiaires serait assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret. Le décret susvisé est en cours de préparation et sera prochainement soumis à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
SOC 11 REP_PUB Centre O