Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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maires
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Analyse :
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pouvoirs. inspections des cheminées et foyers
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Terrier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 2542-6 du code des collectivités locales disposant que « le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations... ». La question qui se pose à l'examen de ce texte est de savoir si l'obligation faite au maire lui impose de vérifier les foyers et cheminées de tous les bâtiments, y compris ceux des habitations, dès lors que moins de 200 mètres les séparent d'une habitation, ou si cette obligation ne concerne que les foyers et cheminées des bâtiments autres que d'habitations, comme pourrait le laisser supposer plus logiquement une certaine interprétation de ce texte. Il souhaiterait qu'il lui apporte une réponse claire à cette interrogation pour mieux cerner le degré de responsabilité qui pourrait être imputé à un maire ayant méconnu les dispositions de ce texte à la suite d'un sinistre survenu en l'absence de cette vérification annuelle ou résultant de celle-ci. Il le remercie également de bien vouloir lui indiquer, le cas échéant, les moyens légaux dont dispose le maire pour pénétrer dans les bâtiments non publics pour procéder à cette vérification.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2542-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi locale sur la police rurale du 9 juillet 1888, dispose que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle « le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance. Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés ». En distinguant les termes « bâtiments » et « habitations », le législateur a, semble-t-il, souhaité ne faire porter cette obligation que sur les bâtiments autres que d'habitation. Ces dispositions confèrent par elles-mêmes au maire le pouvoir de pénétrer dans les bâtiments non publics pour procéder ou faire procéder à cette vérification.
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