FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3290  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3043
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  210
Date de changement d'attribution :  06/10/1997
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  apprentis
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement à des apprentis préparant un diplôme par alternance. L'aide personnalisée au logement n'est attribuée que pour la « résidence principale, ce qui sous-entend une occupation du logement pendant au moins huit mois par an. Dans le cas d'un apprenti obligé de louer un logement sur son lieu de stage et un autre sur son lieu de formation, il ne peut en aucun cas bénéficier de l'aide personnalisée au logement, puisqu'il n'occupe ni l'un ni l'autre au moins huit mois de l'année. De plus, il est presque toujours obligé de louer à l'année sur son lieu de stage, ce qui le pénalise encore davantage. Il lui demande si les apprentis en mesure de fournir leurs quittances de loyer ne pourraient bénéficier de l'aide personnalisée au logement, par l'une ou l'autre des caisses d'allocations familiales des départements où ils résident.
Texte de la REPONSE : L'aide personnalisée au logement (APL) est attribuée au titre de la résidence principale comme le prévoit l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an (cf. article R. 351-1 du même code). De ce fait les apprentis suivant dans des lieux différents une formation en alternance avec des périodes de stages ne peuvent aujourd'hui bénéficier de l'APL. Le cas soulevé par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au Gouvernement qui envisage de soumettre au conseil de gestion du fonds national de l'habitat un projet de modification de la directive n° 2 du 5 septembre 1985 modifiée relative aux conditions d'octroi de l'APL. Celui-ci aurait pour objet de permettre aux organismes liquidateurs de l'APL d'accorder des dérogations à la condition d'occupation du logement au moins huit mois par an en cas de formation en alternance. Cependant il va de soi que l'APL ne pourrait être attribuée qu'au titre d'un des deux logements occupés par les personnes concernées en vertu des dispositons de l'article R. 351-17 du CCH.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O