Texte de la REPONSE :
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La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment ses articles 4 et suivants, définit l'organisation de la scolarité en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. La mise en oeuvre de l'organisation de ces cycles est fixée notamment par le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et le décret n° 91-372 du 16 avril 1991, relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. Ces textes déterminent les règles d'orientation, de redoublement et d'affectation des élèves respectivement dans les établissements d'enseignement public et privé sous contrat. Les élèves issus des établissements tant publics que privés sont soumis aux mêmes règles comme il est précisé à l'article 30 de la loi précitée qui dispose : « Les dispositions de la présente loi qui est relative à l'enseignement sont applicables aux établissements d'enseignement privé sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et de la loi de finances pour 1985. » Selon les dispositions des articles 16 et suivants du décret 90-484 du 14 juin 1990 précité, l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux issus des établissements d'enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. L'ensemble de ce dispositif législatif et réglementaire prévoit donc une égalité de traitement entre les élèves venant des établissements privé sous contrat et des établissements publics.
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