FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32982  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4387
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6335
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  affichage public
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les villes sont dans l'obligation d'installer des panneaux d'affichage libre. Cependant, il arrive de plus en plus souvent que ces panneaux soient monopolisés par des sociétés commerciales qui rémunèrent en permanence des personnes chargées d'entretenir leur affichage. De ce fait, l'affichage associatif, politique ou plus généralement à but non lucratif est systématiquement recouvert. Il s'ensuit finalement une atteinte à la liberté d'expression et au pluralisme. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si le maire de la commune ne peut pas instaurer une réglementation interdisant les panneaux réservés à l'affichage libre à toute publicité commerciale et plus généralement à toute publicité professionnelle à but lucratif.
Texte de la REPONSE : L'affichage d'opinion, ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif fait l'objet d'un article particulier de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : l'article 12 de cette loi, complété par le décret n° 82-220 du 25 février 1982, dispose que « le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité ». Le Conseil d'Etat, dans sont arrêt « Société France Affichage Vaucluse » du 31 juillet 1996, précise qu'en la matière le maire peut déterminer par arrêté les modalités d'utilisation des panneaux d'affichage à but non lucratif, c'est-à-dire la réglementation de la période d'affichage, la taille des affiches..., dans le respect du droit du libre affichage. Par ailleurs, l'article 24 de la loi précitée prévoit que « dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard de la loi ou des textes réglementaires pris pour son application », le maire ordonne par arrêté, « soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ». Enfin, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement institue pour les publicités à but lucratif un régime de déclaration préalable auprès du maire pour « l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité ». L'application de l'ensemble de ces mesures, complété le cas échéant par l'édiction d'un arrêté spécifiant l'interdiction de toute publicité à but lucratif sur les panneaux réservés à l'affichage libre, devrait donc permettre aux maires de faire respecter le principe de liberté d'expression.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O