FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32989  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4385
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  891
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  emplois successifs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si un fonctionnaire territorial ayant précédemment démissionné et qui a été nouvellement recruté dans un autre cadre d'emplois peut prétendre, au moment de son reclassement, à la prise en compte totale ou partielle de son ancienneté dans son emploi initial.
Texte de la REPONSE : La démission régulièrement acceptée constitue une cause de cessation définitive des fonctions qui, aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Or, la prise en compte d'ancienneté de services d'un fonctionnaire prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois ne concerne que les agents présentant la qualité de fonctionnaires lors de leur nomination dans un cadre d'emplois. La prise en compte des services accomplis par un fonctionnaire lors de l'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois au sein de la fonction publique dont il relève ou au sein des deux autres fonctions publiques constitue, en effet, une des garanties fondamentales de la carrière et tend à favoriser la mobilité. Ainsi, un agent radié des cadres en perdant la qualité de fonctionnaire ne peut plus prétendre à ces garanties.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O