FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32998  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4389
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5639
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  système pénitentiaire
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'attribution des prolongations au-delà de la limite d'âge concernant les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. En effet l'article 24 de la loi 96-452 du 28 mai 1996 a fixé la limite d'âge du personnel de surveillance à cinquante-cinq ans. Toutefois, le fait d'avoir une limite d'âge particulière à leur corps et non pas la limite d'âge de droit commun, ne permet plus au personnel de surveillance de bénéficier de l'article 2 du décret 48-19707 du 18 décembre 1948, qui prévoit que les fonctionnaires classés en « services actifs » peuvent demander une prolongation de leur activité de deux ans au-delà de la limite d'âge de leur emploi, s'ils justifient réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leur fonction. A la suite d'un arbitrage rendu par le cabinet du Premier ministre le 27 novembre 1996, il a été décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une prolongation d'une année renouvelable une fois pour les agents atteints par la limite d'âge de leur grade au cours de l'année 1996 et une prolongation d'un an seulement pour les agents atteints par la limite d'âge de leur grade au cours des années 1997 et 1998. En outre, le temps passé en prolongation d'activité doit être déduit en totalité de la bonification éventuellement attribuée. Or, l'application de ces dispositions se traduit par une anomalie mal ressentie par les intéressés ; car si les agents nés en 1941 peuvent demander une prolongation allant jusqu'au 15 mars 1999, ceux qui sont nés en 1942 doivent impérativement prendre leur retraite au plus tard le 2 janvier 1999. Afin d'éviter de pénaliser les agents nés après 1942 par rapport à ceux qui bénéficient à titre transitoire d'une prolongation de deux ans, dans le calcul de la retraite, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte aux difficultés rencontrées par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en matière de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. La mise en oeuvre du nouveau régime de retraite institué par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a instauré la bonification du 1/5 accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. Cette loi prévoit une période transitoire d'abaissement progressif de la limite d'âge, s'étendant de 1996 à 1999, qui doit permettre aux agents de prendre toutes dispositions de nature à anticiper leur nouvelle situation. Le mécanisme de la bonification fait que ces agents percevront à cinquante-cinq ans un pourcentage de leur traitement équivalant à celui qu'ils auraient perçu à soixante ans sous le régime antérieur. En outre, les fonctionnaires continueront de bénéficier d'un recul de la limite d'âge dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, soit une année par enfant à charge, sans que la prolongation puisse excéder trois ans. Les années effectuées au-delà de la limite d'âge ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul de la bonification. Cependant, l'impossibilité de toute autre prolongation d'activité peut provoquer certaines difficultés pour ces personnels, notamment lorsqu'ils sont entrés tardivement dans l'administration et risquent de se voir privés, du fait de l'abaissement de la limite d'âge, de tout droit à pension jusqu'à l'âge de soixante ans. C'est pourquoi, actuellement, les services du ministère de la justice et ceux du ministère du budget étudient les moyens de remédier à la situation de ces agents ; d'ores et déjà, ceux d'entre eux qui accéderont à la limite d'âge avant l'an 2000 pourront bénéficier, à titre tout à fait exceptionnel, d'une prolongation maximale de deux années afin de parfaire la durée des services nécessaires à la constitution de leur droit à pension. De plus, il convient de distinguer les surveillants qui percevront une plus faible retraite lorsqu'ils auront atteint la limite d'âge, et ceux qui ne peuvent prétendre au versement d'une pension avant l'âge de soixante ans. Dans le premier cas, la bonification du 1/5 a justement pour effet d'annihiler complètement les effets induits par l'abaissement de la limite d'âge, puisque la bonification permet de bénéficier d'une annuité fictive pour cinq années de services accomplis. Mais, dans certains cas, les effets induits ne sont pas totalement supprimés. C'est le cas par exemple, d'un agent qui serait entré dans le corps du personnel de surveillance à trente-cinq ans et qui, à cinquante-cinq ans, bénéficierait d'un taux de pension calculé sur la base de vingt ans de services auxquels s'ajoutent quatre annuités fictives. Sous l'empire du régime précédent, ce fonctionnaire aurait pu travailler jusqu'à soixante ans et bénéficier d'une pension calculée sur la base de vingt-cinq ans de services effectifs. Aucun dispositif de portée générale ne peut aujourd'hui corriger cette différence. Concernant les surveillants qui atteindront leur limite d'âge sans pouvoir justifier les quinze ans minimum de service parce qu'ils ont exercé d'autres fonctions antérieurement au titre desquelles la pension n'est versée qu'à soixante ans, la Chancellerie étudie actuellement diverses hypothèses afin de leur assurer la jouissance d'un droit à pension dès leur radiation des cadres. Ce problème concerne une vingtaine d'agents.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O