Texte de la REPONSE :
|
En matière d'actions en justice engagées par le maire au nom de sa commune dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 2541-24 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est seul compétent et délibère sur les actions judiciaires. Cependant, en cas d'urgence, l'article L. 2541-25 du code général des collectivités territoriales précise que le maire peut intenter, sans l'autorisation préalable du conseil, les « actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais ». Dans ces cas, la seule obligation incombant au maire est de rendre compte de ses actes lors de la plus prochaine séance du conseil municipal. Le défaut de respect par le maire de cette obligation d'information du conseil municipal ne peut remettre en cause la validité des actions intentées par le maire en cas d'urgence puisque celui-ci les a alors exercées comme la loi lui en avait confié pleinement la compétence. En revanche, le refus du maire de remplir cette obligation peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
|