FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33007  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4388
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7294
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  action en justice. défaut d'information du conseil municipal. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à une question écrite qu'avait posée son prédécesseur sous la précédente législature il lui avait été confirmé qu'en Alsace-Lorraine lorsque le maire engageait une action au nom de la commune il devait en informer le conseil municipal dès la réunion suivante. Lorsque le maire n'agit pas ainsi, elle souhaiterait savoir si la conséquence n'en est pas la nullité des actions judiciaires et des prises de position du maire au nom de la commune. Si ce n'est pas le cas, elle souhaiterait connaître les sanctions du non-respect de la loi.
Texte de la REPONSE : En matière d'actions en justice engagées par le maire au nom de sa commune dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 2541-24 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est seul compétent et délibère sur les actions judiciaires. Cependant, en cas d'urgence, l'article L. 2541-25 du code général des collectivités territoriales précise que le maire peut intenter, sans l'autorisation préalable du conseil, les « actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais ». Dans ces cas, la seule obligation incombant au maire est de rendre compte de ses actes lors de la plus prochaine séance du conseil municipal. Le défaut de respect par le maire de cette obligation d'information du conseil municipal ne peut remettre en cause la validité des actions intentées par le maire en cas d'urgence puisque celui-ci les a alors exercées comme la loi lui en avait confié pleinement la compétence. En revanche, le refus du maire de remplir cette obligation peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O