FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33024  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4356
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  43
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  porcs
Analyse :  élevage. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation applicable aux ateliers hors-sol, notamment aux élevages de porcs sur caillebotis. Issu de l'article 22 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (Journal officiel du 10 juillet 1999), l'article L. 331-2 du code rural prévoit que : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 6/. Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers ». Cette disposition législative vise à instaurer un contrôle plus strict des élevages hors-sol. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, si la mesure relative aux élevages de porcs sur caillebotis est applicable dès la publication de la loi précitée, et, d'autre part, dans quel délai le décret d'application pour les autres productions sera publié au Journal officiel.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié le contrôle des structures et a, notamment, pérennisé le contrôle des productions hors-sol. Désormais, les créations, extensions de capacité des ateliers hors-sol sont soumises à autorisation d'exploiter dès lors qu'elles atteignent un seuil de production fixé par décret. Concernant les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, le contrôle institué est total. Cette disposition est applicable immédiatement. Il convient de préciser, par ailleurs, que le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999, pris pour l'application du contrôle des structures, a confirmé les règles de procédure pour cette réglementation ainsi que les seuils de production actuellement en vigueur, au-delà desquels une autorisation d'exploiter est nécessaire, pour les élevages de poules pondeuses, palmipèdes gras et canards à gaver. Le contrôle d'autres productions hors-sol et la modification des seuils actuels seront envisagés en liaison avec les organisations professionnelles concernées.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O