FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33045  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4383
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6085
Date de changement d'attribution :  09/08/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  lotissements
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Goulard souhaite interroger M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application, par ses services, de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme relatif aux obligations de travaux incombant aux lotisseurs. Il lui semble en effet que l'expression « en tant que de besoin », figurant dans le premier alinéa de cet article, ouvre une possibilité d'appréciation à l'autorité délivrant l'autorisation de lotir, qui peut, suivant les circonstances et dans toute la mesure où la collectivité concernée n'est pas lésée, faire une application partielle des obligations posées par cet article. A titre d'exemple, on peut citer le cas d'un lotissement en un lot, devant lequel passent tous les réseaux publics, pour lequel l'application du second alinéa de l'article L. 322-15 pourrait ne pas être requise par l'autorité délivrant l'autorisation de lotir. Il demande donc si cette interprétation de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme lui paraît correcte.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, « l'autorisation de lotir [...] impose en tant que de besoin [...] l'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». L'expression « en tant que de besoin » vise effectivement le cas des autorisations concernant des lotissements, la plupart du temps de petite taille, qui ne nécessitent pas la réalisation d'équipements nouveaux. Il en est ainsi des autorisations de lotir portant sur la création d'un seul lot, mentionnées par l'honorable parlementaire, et plus généralement de tous les lotissements dont l'ensemble des lots sont desservis par la voirie et les réseaux existants.
DL 11 REP_PUB Bretagne O