FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33063  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4390
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5639
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  pourvoi en cassation. procédure
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles 10 et 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. En effet ces articles disposant que « les arrêts rendus par des cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par envoi de recours en cassation » et que « le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi et irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Il lui demande quels sont les critères qui permettent d'affirmer qu'un moyen n'est pas sérieux.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, instituée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif permet aux sous-sections de la section du contentieux de rejeter les demandes qui ne sont fondées sur aucun moyen sérieux. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation procède à un examen in concreto des affaires et n'admet généralement pas les pourvois reposant exclusivement sur des moyens qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ou qui ne paraissent pas motivés. Cette procédure est le corolaire du caractère spécifique du recours en cassation qui ne saurait constituer un troisième degré de juridiction.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O