FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33108  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4365
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5373
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire vivement l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente modification des conditions d'exonération de la redevance pour les téléviseurs, modification qui a eu pour conséquence tout à fait regrettable de rendre à nouveau redevables des personnes âgées jusqu'alors exemptées de ladite redevance. En effet, jusqu'en 1998, en application du décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993, il fallait, pour être exonéré de la redevance, remplir simultanément plusieurs conditions : avoir soixante-cinq ans révolus au 1er janvier 1998 ou bien être infirme ou invalide au taux minimum de 80 % ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; bénéficier, par exemple, en 1996, d'un montant de revenus n'excédant pas la somme de 43 080 francs pour la première part du quotient familial, majoré de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire ; vivre seul ou avec son conjoint et, éventuellement, avec des personnes à charge ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci remplissent eux-mêmes les conditions de revenus décrites précédemment. Depuis 1998, il faut en plus pour les personnes remplissant la condition d'âge être aussi titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Cette restriction a eu pour incidence d'exclure soudainement de l'exemption un nombre important de personnes âgées ne bénéficiant pourtant que de ressources très modestes. Cette modification est en fait totalement imputable au décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 susmentionné qui, sous la plume du gouvernement de M. Balladur, avait, dans son article 2, imposé une telle condition à partir du 1er janvier 1998. Il lui demande instamment la révision de cette disposition, et si le Gouvernement pourrait envisager prochainement cette modification.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elle-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet toutefois pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a donc pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1998, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 900 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. En effet, l'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des contraintes de financement du secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la redevance, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur. Bien entendu, certains redevables, qui ne remplissent pas les conditions d'exonération, éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O