FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33163  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4501
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6733
Date de signalisat° :  15/11/1999
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  admission en classe maternelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaite interroger Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur les difficultés d'application, pour de nombreuses communes, de l'article 2 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989. Ces difficultés naissent d'abord du fait que les caisses d'allocations familiales s'appuient sur le principe selon lequel « tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de trois ans ». pour cesser complètement de subventionner la présence en crèche des enfants au lendemain de leur troisième anniversaire. Les parents réclament alors une inscription dans le système scolaire et obtiennent systématiquement gain de cause en s'adressant à un tribunal administratif. La deuxième difficulté tient à l'interprétation de l'article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, qui mentionne que l'admission des enfants s'effectue « dans la limite des places disponibles ». Cette formulation n'est pas récente, puisqu'elle figurait déjà dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, non abrogée. Reste qu'il s'agit d'une limite sans doute difficile à définir puisqu'elle ne l'est jamais (elle doit pourtant l'être annuellement par l'inspecteur d'académie territorialement compétent). Le problème posé est donc le suivant : doit-on accueillir tout au long des deuxième et troisième trimestres d'une année scolaire les enfants atteignant leur troisième anniversaire ? Si la réponse est oui, il semble alors que la carte scolaire doive être révisée mensuellement, en fonction des enfants atteignant leur troisième année. De plus, les enfants atteignant leur sixième anniversaire devront, le lendemain, quitter l'école maternelle pour rejoindre l'école élémentaire, puisqu'ils sont désormais soumis à l'obligation d'instruction. Il faudra donc, chaque mois, remodeler la carte scolaire. De plus, il souhaite l'interroger sur la compétence d'un tribunal administratif à se saisir d'un tel problème. En effet, outre qu'il existe désormais des médiateurs au sein de l'éducation nationale, le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 mentionne explicitement l'existence du conseil départemental (aujourd'hui CDEN) comme instance d'appel, à laquelle les maires, comme les parents, peuvent s'adresser, et qui statue sans appel. Il lui demande donc si elle n'estime pas légitime, et urgent, de prendre des mesures dans ce domaine, et il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 fixe comme objectif que tout enfant puisse être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ; la scolarisation à trois ans est aujourd'hui presque totale. Aux termes de l'article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles » sur production du certificat d'inscription délivré par le maire. Aux termes de l'article 7 du même texte, c'est l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui fixe le nombre moyen d'élèves accueillis par classe. La jurisprudence, s'appuyant sur la combinaison de ces dispositions, a confirmé que le maire ne peut, en tout état de cause, fonder le refus de scolariser un enfant en école maternelle que sur l'absence de places disponibles. L'accueil en cours d'année n'est pas réglementairement prévu. Les écoles apprécient au cas par cas la possibilité d'accueillir ces élèves en cours d'année, en fonction des places disponibles et des risques éventuels de perturbation qui peuvent découler de l'intégration tardive de ces très jeunes enfants dans le cadre scolaire. Pour les enfants atteignant leur sixième année en cours d'année scolaire, ils sont maintenus à l'école maternelle jusqu'à la fin de l'année scolaire. En effet, ainsi que le précise l'article 2 de la loi n° 98-1185 du 18 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, l'obligation scolaire « s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans ». Il est rappelé, en outre, que le conseil départemental de l'enseignement primaire a été supprimé dans le cadre de la mise en oeuvre des lois de décentralisation : la compétence exercée en application de l'article 7 de la loi de 1882 par ce conseil, en cas de contestation sur des questions d'inscription scolaire, n'a pas été transférée à l'actuel conseil départemental de l'éducation nationale institué par le décret n° 85-895 du 21 août 1985. L'institution de médiateur au sein de l'éducation nationale ne peut avoir pour effet d'instituer une instance préalable à la saisine de la juridiction administrative.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O