FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33184  de  M.   Boulaud Didier ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4510
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7175
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  coiffure
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Didier Boulaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les modalités d'application du décret n° 97-558 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur. En effet, il a été porté à sa connaissance la décision négative de la Commission nationale de la coiffure de voir attribuer l'attestation d'homologation des acquis professionnels d'une personne ayant vingt-six ans d'expérience professionnelle dont sept années avec la responsabilité d'organisation et de gestion d'un salon de coiffure. Aussi, il lui demande quels sont les critères sur lesquels se fonde la Commission nationale de la coiffure pour délivrer ou refuser les attestations d'homologation des expériences professionnelles des personnes concernées par le décret sus-cité.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que la commission nationale de la coiffure, instituée par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 46-1173 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, est une commission réunissant, sur une base paritaire, des représentants des organisations représentatives de la coiffure et des fonctionnaires de plusieurs administrations. Le ministre chargé de l'artisanat n'a pas de pouvoir hiérarchique sur ses décisions qui sont souveraines sous réserve du contrôle exercé par le conseil d'Etat. L'article 3 de la loi susvisée, tel qu'il ressort de la modification apportée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative audéveloppement et à la promotion du commerce et de l'artisanat s'articule en trois alinéas. Le premier alinéa définit le principe général qui impose que chaque entreprise de coiffure et chacun de ses établissements soit sous le contrôle effectif et permanent d'un titulaire du brevet professionnel de coiffure, ou du brevet de maîtrise de cette discipline. La loi de 1996 n'a innové, par rapport aux dispositions de 1946, qu'en étendant l'obligation de l'entrepriseaux établissements et en la précisant. Quant au principe lui-même, il était justifié par les risques courus par les consommateurs dans l'utilisation de certaines techniques et de certains produits par des personnes n'ayant pas acquis les connaissances et compétences nécessaires. Le second alinéa accorde, pour les entreprises installées à la date de promulgation de la loi de 1996, un délai de trois ans pour régulariser leur situation. Ce délai avait paru suffisant pour permettre aux entreprises qui ne se trouveraient pas en conformité avec cette obligation de recruter ou de former un personnel déjà recruté au niveau requis : la loi n'impose pas que ce soit le chef d'entreprise ou le gestionnaire de l'établissement qui soit titulaire du diplôme. Le troisième alinéa constitue une dérogation au précédent en donnant la possibilité que cette mise en conformité puisse, dans le seul cas d'une entreprise à établissement unique, être réalisée par la validation de la capacité professionnelle du seul chef d'entreprise par la commission nationale de la coiffure. Cette dérogation se comprend comme permettant à des petits salons, ayant peu ou pas de salariés, de pouvoir se mettre en situation régulière, alors que le chef d'entreprise n'est pas en mesure de préparer le diplôme. La commission nationale de la coiffure instruit les demande de validation de la capacité professionnelle dans ce cadre juridique. Ainsi, elle ne peut valider la capacité professionnelle d'un salarié qui n'est pas chef de son entreprise même si celle-ci ne comporte qu'un seul établissement. Dans les cas visés par les dispositions de l'alinéa trois, à savoir ceux présentés par des chefs d'entreprise à établissement unique existant au 6 juillet 1996, la commission ne retient pas la seule durée d'activité, comme critère unique de décision favorable. La commission s'inspire du principe posé au premier alinéa de l'article 3, c'est-à-dire sur les connaissances acquises et, en conséquence, sur les efforts réels de formation effectués en cours de carrière rapprochant les intéressés du niveau de formation mesuré par le brevet professionnel.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O