FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33230  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4493
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5505
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  IATOS
Analyse :  agents chefs. accès au corps des maîtres-ouvriers
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement, qui sollicitent leur inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'accès au grade de maître-ouvrier principal. Le décret 91-462 du 14 mai 1991 (art. 52, 2e alinéa) précise que « les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de première catégorie ou d'agent chef de première catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ». De par ces dispositions, les services rendus en tant que chef des agents de deuxième catégorie ne sont pas pris en compte dans le parcours professionnel des maîtres-ouvriers, et cette occultation de plusieurs années de carrière est bien sûr préjudiciable à l'accession au grade de maître-ouvrier principal, où la notion d'ancienneté est essentielle. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que l'ancienneté générale des services de ces personnels soit prise en compte, permettant ainsi une reconnaissance qui soit plus en conformité avec le parcours professionnel de ces personnes.
Texte de la REPONSE : Les dispositions permanentes de l'article 44 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables notamment au corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévoient que peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier principal les maîtres-ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvrier professionnel ou de maîtres- ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître-ouvrier. Lors de la constitution initiale du corps des maîtres-ouvriers, les ouvriers professionnels de 1re catégorie et les agents chefs de 1re catégorie, par dispositions transitoires, ont été intégrés dans ce corps et les services accomplis en ces qualités sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-ouvriers selon les dispositions de l'article 52 du décret du 14 mai 1991 précité. Pour les agents chefs de 1re catégorie comme pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie, il n'est pas prévu d'assimiler à des services de maître-ouvrier les services accomplis dans d'autres grades que ceux prévus à l'article 52 dudit décret. Toutefois, la totalité des services accomplis dans un ou des corps de fonctionnaires sont pris en compte dans l'ancienneté générale des services.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O