FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33278  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4485
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7261
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  armée de l'air. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions de validation des services effectués dans les écoles d'enseignement technique de l'armée de l'air. Le ministre du travail et des affaires sociales a admis le principe du régime de la sécurité sociale pour les élèves issus des écoles préparatoires de l'armée de l'air, dès lors qu'ils atteignent l'âge de 16 ans et contractent un engagement prenant effet à la date de la fin de la scolarité. Or, il semble que les services aient des interprétations différentes de la validation des périodes accomplies dans ces écoles. Il lui cite le cas de deux personnes qui ont fait deux ans d'école préparatoire à l'école des techniciens de l'armée de l'air en 1958 à Saintes et à Rochefort et qui ont eu des validations différentes de ces périodes. Les services des rémunérations et des pensions ont validé la période de l'une d'entre elles, avec comme justification que la demande avait été faite avant le 31 décembre 1997. Ils ont cependant refusé cette même validation à l'autre personne qui se trouvait dans les mêmes conditions, arguant que cette demande n'avait été faite qu'après le 1er décembre 1998. Ces deux personnes ont quitté l'armée à la même date en 1965. Il souhaiterait savoir sur quels textes il s'appuie pour prendre de telles mesures car il ne semble pas que les textes du ministre du travail et de l'emploi admettent la rupture du principe constitutionnel d'égalité. Il le remercie de bien vouloir apporter rapidement une réponse à cette question.
Texte de la REPONSE : Conformément aux termes du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié, le rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est autorisé pour les militaires ayant quitté le service sans droit à pension. Ce rétablissement n'est possible que si les services effectués sont considérés comme valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, et sous réserve du reversement, par le régime spécial auprès du régime général, des cotisations acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales. Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 65 du CPCMR. Ainsi, seules les périodes militaires rémunérées par une solde soumise à retenue pour pension peuvent, en principe, faire l'objet de ce rétablissement. S'agissant plus particulièrement des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, l'article L. 8 du CPCMR dispose que « les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école ». Il en résulte que les périodes accomplies dans les écoles d'enseignement technique et préparatoires des armées, qui ne comptent pas parmi les grandes écoles militaires, ne peuvent être qualifiées de services militaires que si un contrat d'engagement a été souscrit à l'entrée à l'école. En application de l'article 61 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, les contrats d'engagement ne pouvaient être souscrits avant l'âge de dix-huit ans, sous réserve des dispositions de l'article 30, alinéa 2, qui affranchissaient de cette condition d'âge les engagements souscrits par les jeunes gens reçus aux écoles militaires assurant le recrutement direct des officiers de l'armée d'active. Cette dérogation a, peu à peu, été étendue à d'autres écoles militaires, et notamment aux écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées telles que l'Ecole des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air (décret n° 55-190 du 10 août 1955), l'Ecole d'enseignement technique de l'armée de terre (décret n° 66-28 du 28 avril 1966) l'Ecole de l'enseignement technique de l'armée de l'air (décret n° 68-454 du 16 mai 1968), et aux autres écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées (décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 modifié). Dans ces conditions, la période de scolarité accomplie après l'âge de seize ans, dès lors qu'elle est postérieure à la signature de l'engagement, doit donner lieu à rétablissement auprès du régime général. Il convient toutefois de préciser la portée de ces dispositions. En effet, ces services ouvrent droit au bénéfice de l'affiliation rétroactive, à condition d'avoir été inclus dans le versement forfaitaire annuel prévu à l'article D. 173-17 du code de la sécurité sociale. Or les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées sont bénéficiaires d'une solde spéciale non soumise à retenue pour pension. Les services accomplis à ce titre n'ont donc jamais été inclus dans le calcul du versement forfaitaire prévu par l'article D. 173-17 précité. Ce n'est que depuis le 1er janvier 1997 que le ministère du travail et des affaires sociales a, dans une lettre n° 96-423 du 20 février 1997, autorisé le rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général pour les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension de retraite militaire, au titre de leur période en école d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ainsi, les services accomplis par les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, dont celles de Saintes et de Rochefort, sont pris en compte, au titre de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour les militaires titulaires d'un contrat d'engagement au début de leur scolarité et rayés des cadres sans droit à pension à compter du 1er janvier 1997.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O