FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33279  de  M.   Luca Lionnel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4506
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2633
Date de changement d'attribution :  24/04/2000
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vandalisme. fonds d'indemnisation. création
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des citoyens français victimes de vandalisme. Les personnes ayant subi des actes de détérioration sur leurs biens n'obtiennent réparation que s'ils ont souscrit une assurance privée « tous risques », déduction faite de leur franchise, les autres perdent tout. Le paiement d'une assurance et plus particulièrement la franchise qui reste à charge de la victime revient à un impôt supplémentaire alors que l'Etat n'est pas en mesure d'assurer la sécurité due aux citoyens. Le plus souvent les actes de vandalisme ont lieu là où il y a un manque évident d'effectifs de police nationale alors même que les concitoyens ont payé leurs impôts destinés justement à subvenir aux charges publiques. Il lui demande quelles mesures il pense prendre afin de venir en aide à ceux qui subissent ces dégâts et ne serait-il pas envisageable de créer un fonds d'indemnité pour les victimes qui sont en droit d'être protégées par l'Etat.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la détérioration volontaire ou involontaire des biens d'autrui est constitutive d'une faute civile et d'une infraction pénale. La victime de tels agissements peut obtenir des tribunaux judiciaires la condamnation de l'auteur et la réparation intégrale des dommages qui lui ont été causés. Au plan pénal, la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a diversifié les mesures d'alternatives aux poursuites pour répondre au développement de la petite délinquance. C'est ainsi que le procureur de la République peut recourir à la médiation et à la composition pénales avec obligation de réparer le dommage résultant de l'infraction, lesquelles emportent, si l'auteur des faits s'exécute, extinction de l'action publique. La victime conserve cependant le droit de saisir le tribunal correctionnel par citation directe pour obtenir réparation de son préjudice. Par ailleurs, la responsabilité de l'Etat du fait des activités de police pourra se trouver engagée devant le juge administratif dans les cas où les services de police auront failli dans leur mission visant à assurer la sécurité des personnes et des biens. En outre, le régime spécial de responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements aménagé par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 peut être mis en oeuvre, devant les tribunaux administratifs, par les victimes et leurs assureurs si les dommages survenus sont constitutifs de crimes ou de délits liés à ces manifestations. Enfin, outre l'assurance que les particuliers peuvent souscrire pour garantir les dommages causés à leurs biens, il y a lieu de souligner que les collectivités territoriales peuvent également souscrire un contrat d'assurance garantissant le remboursement des dépassements du budget correspondant aux aides par elles versées aux personnes bénéficiant de l'aide sociale obligatoire et dont les véhicules ont été incendiés lors de violences urbaines. Un tel dispositif permet aux ménages les plus modestes de faire face aux difficultés financières rencontrées pour remplacer leur véhicule détruit. Pour l'ensemble de ces motifs, la création d'un fonds d'indemnisation par l'Etat n'apparaît pas s'imposer alors qu'au demeurant un dispositif de cet ordre fondé sur la solidarité nationale a vocation à indemniser en priorité les dommages à la personne.
NI 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O