FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33304  de  Mme   Alliot-Marie Michèle ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4489
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2144
Date de signalisat° :  27/03/2000
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  plan comptable. application
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Alliot-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté ministériel du 8 avril 1999, publié au Journal officiel du 4 mai 1999, portant création du nouveau plan comptable associatif, comme annoncé lors des assises nationales de la vie associative. Ces nouvelles règles s'appliqueront aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, mais peuvent également être mises en place par anticipation dès la publication de l'arrêté. Elles s'appliquent notamment à « toutes les associations qui établissent volontairement des comptes annuels ». Or, si ces nouvelles directives ne posent aucune difficulté aux grandes associations et fondations qui bénéficient déjà du concours de services comptables et d'un commissaire aux comptes, il n'en va pas de même pour celles qui, disposant d'un budget modique et dont le trésorier n'a pas de compétences suffisantes pour les appliquer, ne peuvent pas financer l'intervention pourtant nécessaire de spécialistes. Elle lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place pour ces petites et moyennes associations d'une procédure simplifiée, telle celle prévue par la loi de finances pour 1999 au profit des petites et moyennes entreprises.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'auteur de la question, le règlement du comité de la réglementation comptable n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes des associations et fondations a été homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 avril 1999. Adopté sur la base d'un avis du conseil national de la comptabilité et à la suite de travaux approfondis associant professionnels de la comptabilité, représentants des associations et des administrations concernées, ce texte renforce la transparence des comptes des associations et améliorer leur comparabilité. Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de 50 salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de 10 millions de francs (2 de ces 3 critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un million de francs ; aux associations qui émettent des valeurs mobilières. Il ne s'applique donc pas aux petites associations qui tiennent une simple comptabilité de caisse. Il est en revanche également applicable « à toutes les associations et les fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels », c'est-à-dire en particulier les associations qui y seraient soumises en raison de leur objet ou de leur activité. Les associations dont l'activité relèverait en réalité d'un objet lucratif sont soumises aux obligations comptables de droit commun. Il n'est pas envisagé de modifier ce règlement à brève échéance.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O