FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33347  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4499
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6551
Date de changement d'attribution :  16/08/1999
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  travailleurs saisonniers. embauche. formalités administratives. simplification
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs en raison de la lourdeur des procédures administratives relatives à l'embauche et à la rémunération des travailleurs saisonniers. La réglementation en vigueur impose en effet aux employeurs occasionnels que sont les agriculteurs, notamment dans le domaine particulier des fruits et légumes, de rémunérer les travailleurs saisonniers sur la base minimale du SMIC horaire. Or il est fréquent qu'à l'occasion des récoltes, ils aient recours à une main-d'oeuvre inexpérimentée qui n'a, de fait, qu'un rendement très inférieur à celui d'une main-d'oeuvre très qualifiée. A cela s'ajoute la difficulté, pour les petits exploitants, notamment ceux qui font des ventes sur les marchés, de surveiller les chantiers de récoltes et donc le nombre d'heures effectuées par chacun des salariés, car ils ne peuvent être partout à la fois : organiser et surveiller la récolte, la conditionner, la transporter et la commercialiser, effectuer les nombreuses démarches administratives et comptables... d'autant plus que parfois la récolte peut avoir lieu simultanément dans plusieurs parcelles éloignées. Pour l'employeur, il n'est pas toujours possible de faire enregistrer les heures réalisées par les salariés eux-mêmes, car ceci suppose des relations de confiance qui ne peuvent s'établir sur des périodes de travail de quelques semaines. Cette obligation de calculer la rémunération en fonction du nombre d'heures accomplies paraît inadaptée à une activité qui ne peut être mesurée que par la quantité récoltée. Aussi, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de dispenser de cette obligation les employeurs qui rémunèrent à la tâche leurs salariés, sur la base d'un accord équilibré, qui établisse une norme de travail reconnue, en termes de kilogrammes ramassés à l'heure par toute personne « normalement » constituée, par exemple. Un tel mode de rémunération des travailleurs saisonniers serait certainement plus adapté aux règles de la compétitivité qui régissent, par ailleurs, l'ensemble du marché des produits agricoles.
Texte de la REPONSE : Certains employeurs agricoles éprouvent des difficultés à évaluer le temps de travail de leurs salariés qui, du fait de l'éloignement ou de la dispersion des cultures, sont occupés dans des conditions qui ne permettent pas le contrôle de leur présence. Ces personnels sont généralement payés à la tâche. Or, les salariés rémunérés à la tâche peuvent prétendre comme tous les autres salariés, dans des conditions normales d'activité, à un salaire au moins égale au SMIC. Ce mode de rémunération ne les écarte pas non plus du bénéfice des dispositions législatives relatives aux majorations pour heures supplémentaires. C'est pourquoi, l'article 5 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995, pris en application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture, dispense l'employeur, dans ce cas précis, d'enregistrer ou de consigner toutes les heures de travail des salariés rémunérés à la tâche, mais impose en contrepartie des conditions qui permettent la garantie du droit de ces salariés. Ainsi, l'employeur, qui ne peut manifestement pas, pour des raisons objectives, fixer et contrôler les horaires de travail des salariés qu'il rémunère à la tâche, doit impérativement préciser, dans les contrats individuels de travail des salariés concernés, le temps de référence retenu pour fixer le salaire de l'unité du produit ou façonné, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités, à moins qu'une convention collective ou un accord collectif prévoit expressément ce mode de calcul. Dans tous les cas, le bulletin de salaire doit indiquer la nature de cette base de calcul, comme le rappelle le 5/ de l'article R. 143-2 du code du travail.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O