FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33421  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4639
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5608
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires. paiement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences financières causées par le retard de paiement des pensions alimentaires. En effet, une mère de famille ayant deux enfants à charge, dont l'ex-mari est fonctionnaire, perçoit le règlement direct de la pension alimentaire par le trésorier-payeur général. Cependant, ce paiement ne s'effectue pas à la date d'échéance fixée par le jugement, mais avec en moyenne 15 jours de retard, ce qui cause à la bénéficiaire une gêne financière chaque mois. C'est pourquoi, cette femme est intervenue à plusieurs reprises auprès du trésorier-payeur général qui agit en qualité de tiers, en lui demandant de respecter les échéances fixées par le jugement et en réclamant le paiement d'intérêts moratoires, démarches restées vaines. Elle lui demande alors s'il envisage de saisir les trésoriers-payeurs généraux, afin de faire respecter les engagements pris lors des jugements fixant les dates d'échéances précises de règlement des pensions alimentaires.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire établit que « la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de payer directement les sommes dues au créancier d'une pension alimentaire ». Or, la rémunération des fonctionnaires ne peut légalement être mise en paiement qu'à compter du premier jour du mois suivant l'exécution complète du service fait (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). L'exercice de la retenue sur le traitement et le paiement du créancier alimentaire ne pourront donc être effectués qu'à compter de cette même date. La loi du 2 janvier 1973 modifiée et le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour son application imposent aux tiers saisis, sous peine d'amende, de procéder aux retenues et de verser directement la pension alimentaire aux créanciers alimentaires. En revanche, le tiers saisi ne fait pas l'avance de la pension alimentaire et n'a pas le moyen de mettre en paiement des intérêts moratoires pour la période courant de la date d'échéance de la pension alimentaire à celle de l'objet sur lequel le prélèvement est demandé.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O