FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33434  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4663
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4022
Date de changement d'attribution :  04/10/1999
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politique de l'environnement
Analyse :  croix lumineuses. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'installation des croix lumineuses de 7,38 mètres dans des jardins privés. Des particuliers démarchés par des sociétés commerciales érigent dans leurs propriétés privées des croix lumineuses y compris dans des zones de lotissement. Il s'agit d'une gêne parfaitement inacceptable pour les voisins et la législation actuelle ne semble pas faire obstacle à ce type d'installations. Le code de l'urbanisme, articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-1 ne s'applique pas en l'espèce, la croix étant inférieure aux dimensions réglementaires imposant une déclaration auprès des services compétents. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (loi Barnier) ne comporte aucune disposition relative à la protection du paysage du fait des nuisances visuelles liées à des sculptures et enseignes. Par ailleurs, la loi n° 93-24 du 18 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et celle n° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ne font pas non plus, obstacle à l'installation de ces croix lumineuses. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de prendre rapidement de nouvelles mesures afin d'éviter que ne se multiplie l'installation de ces croix lumineuses, au mépris de l'intérêt des voisins. Il aimerait connaître les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article 544 du code civil, la propriété est un droit absolu, « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce dernier principe qui limite l'exercice du droit de propriété ouvre, aux personnes souffrant de la gêne occasionnée par l'installation de croix lumineuses dans les jardins privés, la possibilité de faire réparer leur préjudice. Devant les juridictions judiciaires du fond, ces actions peuvent être exercées sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (Civ. 3, 9 novembre 1976, B III, n° 402, p. 305) ou sur celui de l'abus de droit. En cas de violation caractérisée d'une loi ou d'un règlement, la juridiction des référés peut être saisie en cessation du trouble manifestement illicite, par application de l'article 849 du nouveau code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme, l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ne relève pas du champ d'application du permis de construire et ne nécessite donc ni permis de construire ni déclaration de travaux (CE 27 octobre 1989, Société Cuir Center). Mais, s'agissant de la réglementation relative à l'affichage publicitaire, les prescriptions applicables à la publicité lumineuse en agglomération prévoient qu'une autorisation préalable délivrée par le maire, au nom de l'Etat, est nécessaire, conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi précitée et aux dispositions du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en agglomération. Une réglementation locale peut également prévoir une zone de publicité restreinte. Le maire de la commune concernée, agissant au nom de l'Etat, tient, concurremment avec le préfet, un pouvoir de police administrative pour faire respecter cette législation (CE 7 décembre 1990, Société Multipromotion).
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O