FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33438  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4666
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4571
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  justice : personnel
Analyse :  comités de probation et d'assistance aux libérés. vacataires. concours réservés. accès
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des délégués vacataires des Comités de probation et d'assistance aux libérés (CPAL). Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de résorption de l'emploi précaire, les conditions d'accès au concours réservé pour le recrutement d'agents administratifs de l'administration pénitentiaire, écartent les délégués vacataires pour deux motifs. Il est exigé d'exercer des fonctions du niveau de la catégorie C alors que les missions qui leur sont dévolues sont assimilables à la catégorie B. Il est également demandé de justifier d'une durée au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein. Considérant qu'un délégué vacataire ne peut pas effectuer plus de cinquante heures par mois, il lui faudrait pouvoir réunir treize années et demie d'activité, ce qui semble plus qu'improbable. Aussi, lui demande-t-il, comme suite à la réponse faite à sa question écrite du 13 juillet 1998 (n° 16961, réponse publiée au Journal officiel du 24 août 1998) si elle entend prendre des mesures qui permettent de tenir compte de la spécificité des emplois occupés par les délégués vacataires.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte à la situation des délégués vacataires des comités de probation et d'assistance aux libérés, devenus services pénitentiaires d'insertion et de probation depuis le 13 avril 1999. La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique prévoit, dans son article premier, l'organisation de concours réservés aux agents non titulaires de la catégorie C. Or, les fonctions éducatives dévolues aux agents vacataires les assimilent à la catégorie B. L'article 3 de cette même loi prévoit d'autres possibilités de concours réservés, mais dans les mêmes conditions d'inscription, avec une ancienneté d'au moins quatre années d'équivalent temps plein sur les huit dernières années, ce qui n'est pas possible pour les délégués vacataires à la probation rémunérés sur la base de cinquante heures au maximum par mois. Pour ces vacataires, la seule voie d'accès à la fonction publique de l'Etat est de se présenter aux concours de catégorie B organisés par l'administration pénitentiaire, en candidats externes ou internes, s'ils remplissent les conditions de diplômes requis ou d'ancienneté minimale, propres à chacun des statuts particuliers des différents corps de catégorie B de l'administration pénitentiaire. Le ministère de la justice ne peut être à l'origine d'un éventuel projet réglementaire spécifique aux délégués vacataires à la probation, qui ne s'inscrirait pas dans le respect de la loi précitée du 16 décembre 1996, applicable à l'ensemble de la fonction publique.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O