FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33498  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4648
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6315
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le dispostif d'application de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance. D'après les associations d'aveugles, la prestation spécifique dépendance ne prend pas en considération la spécificité du handicap visuel. En effet, si la cécité est bien source de handicap, elle ne crée pas, de facto, une absolue dépendance, de sorte que la grille applicable pour l'attribution de la nouvelle prestation est en total décalage par rapport aux problèmes rencontrés par les non-voyants. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure les personnes aveugles pourraient bénéficier de l'attribution et du maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein, même lorsque ces personnes sont âgées de plus de soixante ans.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi. Le législateur a prévu en 1996 que la PSD serait destinée aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur envionnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or il s'avère que de nombreuses personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que, si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes tels certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi il a été annoncé lors de la réunion du Comité national de la coordination gérontologique du 29 avril 1999 l'augmentation de ce plafond de 10 % à 30 % du montant maximum de la PSD. Cette mesure devrait contribuer à améliorer la prise en charge des personnes non voyantes dont l'honorable parlementaire a rappelé les préoccupations.
UDF 11 REP_PUB Alsace O