FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3350  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3053
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4911
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  temps partiel. prise en compte. agents non titulaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les entorses que certains textes font subir aux principes d'égalité d'accès dans la fonction publique, lequel figure pourtant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ainsi que, pour la computation de l'ancienneté de service des fonctionnaires qui se présentent à un concours, le temps partiel est assimilé à du temps plein ainsi qu'il résulte du 2e alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors qu'aucune disposition de cette nature n'est prévue pour les agents non titulaires dont les périodes de temps partiel sont appréciées prorata temporis. Il lui demande s'il envisage de modifier le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour faire cesser cette discrimination signalée dans la brochure de la direction générale de l'administration et de la fonction publique Organisation et déroulement des concours administratifs, de novembre 1996.
Texte de la REPONSE : Le principe d'égalité d'accès aux emplois publics interdit toute discrimination entre les candidats à raison de leurs opinions, de leurs croyances, de leur origine ou de leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. Il n'interdit pas toute différence de traitement entre les candidats, dès lors que cette différence de traitement trouve sa justification légale dans la différence de situation juridique des candidats. En l'occurrence, les fonctionnaires et les agents non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique. Les dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat permettent d'assimiler le service à temps partiel à du service à temps plein pour les fonctionnaires, s'agissant des droits à avancement, à promotion et à formation. Il n'en va pas de même pour les agents non titulaires : en l'état actuel de la réglementation, les périodes effectuées à temps partiel ne sont comptées pour la totalité de leur durée que dans le seul cas du « calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation ». Je soumettrai prochainement à la concertation interministérielle les dispositions réglementaires permettant de mettre en harmonie les modalités de décompte de l'ancienneté pour le droit à l'avancement des agents non titulaires avec celles applicables aux fonctionnaires placés dans une situation comparable.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O